L/94/006/CTRN · CHAPITRE III - LES INDEMNITES JOURNALIERES
Article 120 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
L'indemnité journalière est égale à la moitié du salaire journalier moyen.
Le salaire journalier moyen s'obtient en divisant par 90 le total des rémunérations perçues par le travailleur au cours des trois mois civils précédant celui au cours duquel a débute l'arrêt de travail, dans la limite des plafonds de salaires servant de base aux cotisations.
Le versement des indemnités journalières est subordonné à une décision de la Caisse prise après certification de l'incapacité de travail par le Médecin-conseil.
TTTRE VII: ACTION SANITAIRE ET SOCIALE.