L/94/006/CTRN · CHAPITRE III - LES INDEMNITES JOURNALIERES
Article 119 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Pour chaque arrêt de travail qui répond aux conditions fixées à l'article I112 ci-dessus, le travailleur a droit à des indemnités journalières de maladie à compter du neuvième jour qui suit l'arrêt de travail et pendant treize semaines au plus.
La durée de versement des indemnités journalières est portée à 26 semaines au plus en faveur des travailleurs qui ont accompli trois cents jours de travail au cours des douze mois civils précédant celui au cours duquel a débuté l'arrêt de travail pour maladie.
En cas d'une affectation de longue durée, les indemnités journalières sont assurées par la Caisse pendant une durée d'un an au plus, lorsqu'une guérison est prévisible dans ce délai.
Dans le cas contraire, l'intéressé est admis au bénéficiaire d'une pension d'invalidité, à l'expiration de six mois consécutifs d'arrêt de travail, conformément à l'article 56, alinéa 1 ci-dessus.