L/94/006/CTRN · CHAPITRE II - SOINS MEDICAUX
Article 118 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
La Caisse peut prendre en charge les frais relatifs à une évacuation sanitaire et un traitement médical à l'étranger par imputation des dépenses à un fonds d'évacuation sanitaire.
Le fonds d'évacuation sanitaire est alimenté par un pourcentage du montant des cotisations encaissées au titre de la branche maladie. Ce pourcentage est fixé par Arrêté du Ministre de tutelle sur proposition du Conseil d'Administration.
L'évacuation sanitaire doit faire l'objet de l'accord du médecin-conseil et de l'avis favorable de la Commission médicale prévue à l'article 72 ci-dessus. Elle s'effectue sur la formation sanitaire techniquement compétente la plus proche ayant accepté de traiter le malade à évacuer.
Les dépenses relatives aux soins donnés à l'étranger sont remboursées sur la base des tarifs de responsabilité visés à l'article 124.