L/94/006/CTRN · CHAPITRE II - SOINS MEDICAUX
Article 117 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
La Caisse peut faire procéder à tout moment à un examen du malade par le Médecin-conseil.
Le malade est tenu de présenter à toute réquisition du Médecin-conseil tous certificats médicaux, radiographies, examen de laboratoire et ordonnances en sa possession.
Il doit également faire connaître les maladies antérieures et fournir tous renseignements qui lui sont demandés par le Médecin-conseil sur son état de santé antérieure.
Lors d'un contrôle par le Médecin-conseil, le malade a le droit de se faire assister par son Médecin. Les honoraires de ce dernier, dans la limite du tarif de responsabilité, sont à la charge de la caisse.
En cas d'affection de longue durée supérieure à six mois, la Caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire des prestations de maladie, conjointement par le Médecin traitant et le Médecin-conseil, en vue de déterminer le traitement que le malade doit suivre.
Les décisions prises par la Caisse à la suite d'un contrôle médical sont notifiées sans délai aux malades par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen faisant foi. En cas de contestations relatives à l'application du présent Chapitre, les dispositions de l'article 124 ci-dessous sont applicables.