L/94/006/CTRN · CHAPITRE II - SOINS MEDICAUX
Article 116 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Le malade a le libre choix de son Médecin, de son pharmacien et des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite.
Le malade est tenu d'observer rigoureusement les prescriptions du médecin traitant ou du Médecin-conseil et notamment le repos au lit à la chambre qui a pu lui être ordonné.
Il ne peut quitter sa résidence que si le Médecin traitant le prescrit dans un but thérapeutique et si le Médecin-conseil a donné son accord.
Les frais de déplacement du malade ou de ses ayants droit en vue de répondre à une convocation du Médecin-conseil sont remboursés par la Caisse sur justifications.