L/94/006/CTRN · CHAPITRE II - SOINS MEDICAUX
Article 114 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Un Arrêté du ministre de tutelle, pris après avis du Ministre de la Santé fixe:
- La codification des actes médicaux;
- La limite des tarifs de responsabilité donnant lieu à remboursement par la caisse;
- La liste de certaines fournitures telles que appareils ou prothèses ne donnant pas lieu ou donnant partiellement lieu à remboursement;
- La contexture de la feuille de maladie sur laquelle devront être consignés tous les actes médicaux.
La Caisse peut passer des conventions avec des formations sanitaires privées fixant après avis du Ministre de la Santé, les tarifs applicables aux assurés sociaux.
Ces tarifs ne sauraient être supérieurs aux tarifs de responsabilité.
Dans l'attente de l'Arrêté prévu à l'article 114 alinéa1, et à défaut de tarifs conventionnels, la Caisse applique comme tarifs de remboursement les tarifs des actes médicaux dans les secteurs publics et en médecine privée fixée par le Ministre de la Santé.