Code de la sécurité sociale (partie législative) · L/94/006/CTRN
TITRE IV - DISPOSITIONS COMMUNES AUX PENSIONS ET RENTES
Art. 87 à 92 · 6 articles
Article 87
Le titulaire d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'incapacité qui a besoin de façon constante, de l'aide et des soins d'une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante, a droit à une majoration de 20% de la pension ou de la rente.
Cette majoration ne peut être inférieure au montant du salaire minimum interprofessionnel garanti le plus élevé ou à défaut, au plancher de salaires soumis à cotisations.
Article 88
Les arrérages de pensions ou de rente courent du lendemain de la date de constatation de l'invalidité ou du décès ou de la consolidation de la blessure.
Les arrérages sont payables par trimestre et à terme échu au lieu de la résidence du titulaire sous réserve des dispositions de l'article 52 alinéa 1 ci-dessus.
Lorsque le taux d'incapacité permanente atteint ou dépasse 75%, le titulaire de la rente peut demander que les arrérages lui soient réglés mensuellement.
Le paiement mensuel est obligatoire pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de 100% ou les pensionnés totalement invalides.
Article 89
Les rentes sont incessibles et insaisissables les pensions sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires, conformément aux dispositions du Code du Travail.
Article 90
Les rentes allouées par application du présent Code se cumulent avec les pensions d'invalidité ou de retraite auxquelles peuvent avoir droit les intéressés.
Un Décret pris sur proposition du Ministre de tutelle fixe les conditions de cumul de prestations de même nature, de deux ou plusieurs pensions ou de deux ou plusieurs rentes.
Article 91
Pour les travailleurs étrangers et sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, les prestations sont supprimées;
- Lorsque le bénéficiaire quitte définitivement le Territoire de la République de Guinée. Dans ce cas, il reçoit pour toute indemnité un capital égal à trois fois le montant annuel de la pension ou de la rente;
- Lorsque l'incapacité de travail ou le décès est la conséquence d'un crime ou d'un délit commis par le bénéficiaire, ou résulte d'une faute intentionnelle de celui-ci.
Les prestations sont suspendues:
- Lorsque le titulaire ne réside pas sur le Territoire National;
-Lorsqu'il ne respecte pas les prescriptions médicales ordonnées pour son traitement ou néglige d'utiliser les services médicaux mis à1a disposition ou lorsqu'il ne se soumet pas aux examens de contrôle prévus aux articles 56 alinéa 3 et 8l alinéa 12, 13 et 14 du présent Code.
Toutefois, un Décret déterminera le cas et les limites dans lesquels une partie de ces prestations sera servie aux personnes à charges du bénéficiaire.
Les dispositions des alinéas 1 et 2 ne sont pas applicables dans les cas de ressortissants de pays ayant souscrit aux obligations des conventions internationales de l'Organisation lnternationale du Travail sur la Sécurité Sociale ratifiées par la République de Guinée ou s'il existe des Accords de réciprocité ou des Conventions bilatérales ou multilatérales de Sécurité Sociale sur le service des prestations à l'étranger.
Article 92
Les rentes et pensions font l'objet d'une revalorisation périodique par application d'un coefficient correcteur égal au rapport de la moyenne générale des salaires versés au cours des deux derniers exercices respectivement.
Il est procédé dans les mêmes conditions, lors de la liquidation des pensions de vieillesse et d'invalidité, à la revalorisation des salaires pris en compte pour la détermination de la rémunération mensuelle moyenne.
Un Arrêté ministériel pris sur proposition du Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, après avis du Conseil d'Administration, fixe les modalités d'application des dispositions ci-dessus.