L/94/006/CTRN · TITRE IV - DISPOSITIONS COMMUNES AUX PENSIONS ET RENTES
Article 90 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Les rentes allouées par application du présent Code se cumulent avec les pensions d'invalidité ou de retraite auxquelles peuvent avoir droit les intéressés.
Un Décret pris sur proposition du Ministre de tutelle fixe les conditions de cumul de prestations de même nature, de deux ou plusieurs pensions ou de deux ou plusieurs rentes.