L/94/006/CTRN · TITRE IV - DISPOSITIONS COMMUNES AUX PENSIONS ET RENTES
Article 91 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Pour les travailleurs étrangers et sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, les prestations sont supprimées;
- Lorsque le bénéficiaire quitte définitivement le Territoire de la République de Guinée. Dans ce cas, il reçoit pour toute indemnité un capital égal à trois fois le montant annuel de la pension ou de la rente;
- Lorsque l'incapacité de travail ou le décès est la conséquence d'un crime ou d'un délit commis par le bénéficiaire, ou résulte d'une faute intentionnelle de celui-ci.
Les prestations sont suspendues:
- Lorsque le titulaire ne réside pas sur le Territoire National;
-Lorsqu'il ne respecte pas les prescriptions médicales ordonnées pour son traitement ou néglige d'utiliser les services médicaux mis à1a disposition ou lorsqu'il ne se soumet pas aux examens de contrôle prévus aux articles 56 alinéa 3 et 8l alinéa 12, 13 et 14 du présent Code.
Toutefois, un Décret déterminera le cas et les limites dans lesquels une partie de ces prestations sera servie aux personnes à charges du bénéficiaire.
Les dispositions des alinéas 1 et 2 ne sont pas applicables dans les cas de ressortissants de pays ayant souscrit aux obligations des conventions internationales de l'Organisation lnternationale du Travail sur la Sécurité Sociale ratifiées par la République de Guinée ou s'il existe des Accords de réciprocité ou des Conventions bilatérales ou multilatérales de Sécurité Sociale sur le service des prestations à l'étranger.