L/94/006/CTRN · TITRE IV - DISPOSITIONS COMMUNES AUX PENSIONS ET RENTES
Article 92 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Les rentes et pensions font l'objet d'une revalorisation périodique par application d'un coefficient correcteur égal au rapport de la moyenne générale des salaires versés au cours des deux derniers exercices respectivement.
Il est procédé dans les mêmes conditions, lors de la liquidation des pensions de vieillesse et d'invalidité, à la revalorisation des salaires pris en compte pour la détermination de la rémunération mensuelle moyenne.
Un Arrêté ministériel pris sur proposition du Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, après avis du Conseil d'Administration, fixe les modalités d'application des dispositions ci-dessus.