L/94/006/CTRN · TITRE IV - DISPOSITIONS COMMUNES AUX PENSIONS ET RENTES
Article 88 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Les arrérages de pensions ou de rente courent du lendemain de la date de constatation de l'invalidité ou du décès ou de la consolidation de la blessure.
Les arrérages sont payables par trimestre et à terme échu au lieu de la résidence du titulaire sous réserve des dispositions de l'article 52 alinéa 1 ci-dessus.
Lorsque le taux d'incapacité permanente atteint ou dépasse 75%, le titulaire de la rente peut demander que les arrérages lui soient réglés mensuellement.
Le paiement mensuel est obligatoire pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de 100% ou les pensionnés totalement invalides.