L/94/006/CTRN · TITRE IV - DISPOSITIONS COMMUNES AUX PENSIONS ET RENTES
Article 87 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Le titulaire d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'incapacité qui a besoin de façon constante, de l'aide et des soins d'une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante, a droit à une majoration de 20% de la pension ou de la rente.
Cette majoration ne peut être inférieure au montant du salaire minimum interprofessionnel garanti le plus élevé ou à défaut, au plancher de salaires soumis à cotisations.