L/94/006/CTRN · CHAPITRE III - PREVENTION
Article 86 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
La Caisse peut créer et développer ou subventionner des institutions, oeuvres ou services dont le but est de susciter et de perfectionner les méthodes de prévention, de réadaptation et de réduction et plus généralement les conditions d'hygiène et de sécurité.
Pour l'application de l'article 84, en ce qui concerne les deux derniers alinéas et l'alinéa 1 du présent article, il est crée un Fonds de Prévention.
Ce Fonds est alimenté par un pourcentage pris sur les cotisations versées au titre des risques professionnels.
Ce pourcentage est déterminé par Arrêté du Ministre de tutelle.