Code de la sécurité sociale (partie législative) · L/94/006/CTRN
TITRE III - REPARATION ET PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Art. 63 à 86 · 24 articles
CHAPITRE I - GENERALITES
Article 63
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu à un travailleur par le fait ou à l'occasion du travail, qu'il y ait ou non faute de sa part.
Est assimilé à un accident du travail:
- L'accident survenu à un travailleur pendant le trajet d'aller et de retour entre:
. Sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un certain caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu où il effectue son travail ou perçoit sa rémunération; . Le lieu du travail et le restaurant, la cantine et d'une manière générale le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas; dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné par un motif d'intérêt personnel ou indépendant de l'emploi.
- L'accident survenu à un travailleur pendant un voyage dont les frais sont à la charge de l'employeur en application du code du travail.
Article 64
Est considérée comme maladie professionnelle toute maladie causée parle fait ou à l'occasion du travail.
Un Décret pris sur proposition du Ministre de tutelle après avis du Ministre de la Santé, établit la liste des maladies présumées d'origine professionnelle avec la liste correspondante des travaux, procédés et professions comportant la manipulation et l'emploi des agents nocifs ou s'effectuant dans des conditions exposant au risque de contracter ces maladies et fixe les délais de prise en charge de ces maladies lorsqu'elles se déclarent alors que le travailleur a cessé d'être exposé au risque.
Dans l'attente de l'intervention du Décret prévu à l'alinéa 2, sont considérées comme maladies professionnelles les maladies visées par la Convention n ̊ I 2l de l'Organisation Internationale du Travail (Liste révisée 1980), la durée d'exposition au risque étant appréciées cas par cas par le Médecin-conseil.
Les dispositions du présent Titre relatives aux accidents du travail sont applicables aux maladies professionnelles sous les réserves suivantes:
- La date de la première constatation médicale de la maladie est assimilée à la date de l'accident;
- Les maladies professionnelles qui se déclarent après la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé au risque.
De contracter ces maladies sont prises en charge si elles se déclarent dans les délais indiqués dans la liste visée à l'alinéa 3 du présent article;
- Le salaire retenu pour Ie calcul des indemnités est celui que percevait la victime au Titre de l'emploi d'exposant au risque, lorsque ce salaire est supérieur à celui perçu lors de l'arrêt de travail lié à la constatation médicale de la maladie;
- L'employeur qui se propose d'utiliser des procédés de travail susceptibles de provoquer une maladie professionnelle figurant sur la liste visée à l'alinéa 3 cidessus est tenu d'en faire la déclaration à la Caisse avant la mise en oeuvre de ces procédés et d'en adresser copie à l'Inspecteur du Travail;
- Tout Médecin traitant qui, dans l'exercice de ses fonctions, constate un cas de maladie professionnelle, est tenu d'en faire la déclaration à la Caisse;
- Le délai de prescription de deux ans prévu à l'article 86 ci-après, court du jour de la constatation médicale du caractère professionnel de la maladie.
Article 65
La victime d'un accident du travail doit immédiatement, sauf cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motif légitime, en informer l'employeur ou l'un de ses préposés.
La même obligation incombe aux ayants droit de la victime en cas de décès.
L'employeur est tenu de déclarer à la Caisse et à l'Inspecteur du Travail du ressort, dans un délai de quarante huit heures, dimanches et jours fériés non compris, à compter du jour où il en a pris connaissance, tout accident du travail et toute maladie professionnelle survenue à des travailleurs de son entreprise.
La déclaration est faite sur les imprimés délivrés par la Caisse.
En cas de carence de l'employeur, la déclaration visée à l'alinéa 3 ci-dessus peut être faite dans le délai de deux mois par la victime et dans un délai d'un an par ses ayants droit, à compter de la date de l'accident.
Les modalités de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles sont fixées par Décret sur proposition du Ministre de tutelle.
Article 66
L'employeur est tenu dès l'accident de:
- Faire assurer les soins de première urgence;
- D'aviser le Médecin chargé des services médicaux de l'entreprise ou à défaut le Médecin le plus proche;
- Conduire la victime, s'il y a lieu, sur la formation sanitaire publique ou privée la plus proche du lieu de l'accident;
- Délivrer à la victime un carnet d'accident du travail fourni par la Caisse.
Les soins de première urgence ainsi que le salaire de la journée de l'accident sont à la charge de 1'employeur.
Le Médecin traitant adresse immédiatement à la Caisse le Certificat initial d'accident du travail figurant dans le carnet d'accident de travail.
Article 67
Lorsque, soit d'après le Certificat médical transmis en application de l'article 66, dernier alinéa, soit après un Certificat médical produit à n'importe quel moment par la victime ou ses ayants droit, la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale ou partielle de travail ou lorsque la victime est décédée, la Caisse doit faire procéder sans délai à une enquête.
Les modalités de l'enquête sont fixées par le Décret prévu à l'article 85 cidessous.
CHAPITRE II - LES PRESTATIONS
SECTION 1 - Les principes
Article 68
Les prestations allouées pour la réparation des accidents du travail comprennent:
- Les soins médicaux nécessités par les lésions résultant de l'accident, qu'il y ait ou interruption de travail;
- L'indemnité journalière en cas d'incapacité temporaire de travail;
- Une rente ou une allocation d'incapacité en cas d'incapacité permanente de travail, totale ou partielle;
- L'allocation de frais funéraires et les rentes de survivants en cas de décès. dès lors que celui-ci est directement imputable à l'accident.
Le jour de l'accident est toujours considéré comme jour de travail.
Article 69
La Caisse peut décider, sous réserve de l'appréciation du Tribunal du Travail, de majorer la rente lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur ou d'un préposé de l'employeur.
La majoration ne peut dépasser la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité.
La majoration de rente est payée par la Caisse qui en récupère le montant soit immédiatement, soit au moyen d'une cotisation supplémentaire imposée à l'employeur La cotisation supplémentaire est payée en même temps que la cotisation principale; son taux ne peut excéder cinquante pour cent de la cotisation normale; elle ne peut être perçue pendant plus de vingt ans.
Article 70
Si l'accident est causé par une faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés ou par la faute d'une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun dans la mesure où le préjudice n'est pas réparé par application du présent Titre.
L'employeur est considéré comme un tiers s'il assurait le transport du travailleur et dans la mesure où les biens du travailleur ont subi des dommages du fait de l'accident.
Article 71
La Caisse étant tenue de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent Titre, elle est admise de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident tiers responsable, une action en remboursement des sommes payées par elle.
La Caisse dispose d'une action récursoire contre l'employeur pour recouvrer la totalité des frais relatifs à un accident du travail non déclaré dans les deux mois à compter de la date de l'accident ou survenu à un travailleur non assuré du fait de l'employeur au-delà de huitaine prévue à l'article 26 ci-dessus.
L'employeur est notamment tenu de déposer auprès de la caisse le capital représentatif la rente en cas d'incapacité permanente.
SECTION 2 - Les Soins Médicaux
Article 72
Les soins médicaux comprennent:
- L'assistance médicale, chirurgicale et dentaire, y compris les soins de spécialistes, les visites à domicile, les examens radiographiques, les examens de laboratoire et les analyses;
- La fourniture des produits pharmaceutiques et accessoires;
- L'entretien dans un hôpital ou une formation médicale, y compris la nourriture fournie par l'établissement;
- La fourniture, l'entretien et le renouvellement des appareils de prothèse ou d'orthopédie nécessités par les lésions résultant de l'accident et reconnus par le Médecin-conseil comme indispensable ou de nature â améliorer la réadaptation fonctionnelle ou la rééducation professionnelle;
- La réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime dans les conditions fixées par le Décret visé à l'article 85 cidessous;
- Les frais de transports de la victime du lieu de l'accident aux Centres médicaux, à l'hôpital, à un Cabinet médical ou à sa résidence, ainsi que les frais de transport occasionnés par un contrôle ou une expertise médicale. Les frais de transport peuvent donner lieu à remboursement direct de la victime.
A l'exception de soins de première urgence qui sont à la charge de l'employeur, les soins médicaux sont intégralement fournis par la Caisse ou supportés par elle.
La Caisse verse après avis du Médecin-conseil aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements ou Centres médicaux publics et privés ayant fourni les soins, le montant des frais exposés.
Le remboursement par la Caisse aux prestataires de services du secteur privé s'effectue sur la base d'un tarif établi par convention ou à défaut par arrêté du Ministre de tutelle après avis du Ministre de la Santé.
En cas de nécessité et sur proposition du médecin-conseil et avis conforme d'une Commission médicale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par Arrêté du ministre de tutelle après avis du Ministre de la Santé,les soins médicaux peuvent être dispensés à l'étranger.
SECTION 3 - Les Indemnités Journalières
Article 73
L'incapacité temporaire d'un travail est l'inaptitude au travail qui s'étend du jour suivant l'accident au jour de consolidation ou de guérison de la lésion ou à la date de reprise de service, la consolidation étant entendue au sens de l'article 74 alinéa 2 ci-dessous.
En cas d'incapacité temporaire de travail dûment constatée par le Médecin traitant la victime a droit à la charge de la Caisse, à une indemnité journalière d'accident pour chaque jour d'incapacité ouvrable ou non.
Cette indemnité est payable pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède de la guérison complète ou la consolidation de la lésion ou le décès du travailleur ainsi que dans le cas dé rechute ou d'aggravation.
L'indemnité journalière est égale:
-50% de la rémunération journalière moyenne de la victime pendant les vingt huit premiers jours, sans toutefois pouvoir être inférieure au salaire minimum journalier interprofessionnel garanti le plus élevé ou défaut, au plancher journalier de salaires soumis à cotisations:
- Aux deux tiers de la rémunération journalière moyenne à partir de vingt neuvième jour qui suit la date de l'accident ainsi qu'en cas de rechute ou d'aggravation;
- Si la rechute ou l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, la Caisse prend en charge la rechute, paye les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques les frais d'hospitalisation, ainsi que s'il y'a lieu la fraction d'indemnité journalière qu'excède le montant correspondant de la rente maintenue pendant cette période d'incapacité temporaire.
La rémunération journalière moyenne s'obtient en divisant le total des rémunérations soumises à cotisations perçues par la victime au cours du mois précédent celui au cours duquel est survenu l'accident par le nombre de jours ouvrables contenus dans ce mois.
Si la victime n'a pas travaillé pendant toute la durée du mois précédent celui de l'accident, en raison de maladie, accident, maternité, chômage indépendant de sa volonté, congés payés ou absences autorisées, le salaire ou le gain servant à calculer la rémunération journalière moyenne est celui qu'elle aurait perdu si elle avait travaillé dans les mêmes conditions pendant la période considérée.
L'indemnité journalière est réglée aux mêmes intervalles réguliers que le salaire. Ces intervalles ne peuvent toutefois être inférieurs à une semaine ni supérieurs à un mois.
L'indemnité journalière peut être maintenue sur avis favorable du médecinconseil, en toutou en partie, encas de reprise d'un travail léger susceptible de favoriser la consolidation ou la guérison.
L'employeur peut maintenir à la victime le montant intégral de son salaire pendant toute la période d'incapacité temporaire et demander à la Caisse le remboursement de l'indemnité journalière sur justification.
SECTION 4 - Les Rentes
Article 74
L'incapacité permanente est la réduction de capacité de travail qui subsiste après consolidation de l'état pathologique de la victime.
Il y a consolidation lorsque la victime présente un état médicalement constaté comme stabilisé et non susceptible d'amélioration prévisible.
L'incapacité permanente peut être partielle ou totale.
Article 75
En cas d'incapacité permanente totale, la victime a droit à une rente mensuelle égale à 70 pour cent de sa rémunération mensuelle moyenne.
La rémunération mensuelle moyenne est égale à la moyenne des salaires soumis à cotisations perçus au cours des douze mois effectifs d'assurance précédent l'accident. Si la victime avait travaillé depuis moins de douze mois, la rémunération mensuelle moyenne est la moyenne mensuelle des rémunérations soumises à cotisations perçues au cours des périodes d'emploi compte tenu des jours ouvrables et non ouvrables.
Article 76
En cas d'incapacité permanente partielle, le taux de l'incapacité permanente est déterminé sur la base d'un barème indicatif d'invalidité forfaitaire établi par Arrêté du Ministre de tutelle après avis du Ministre de la Santé, d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physique et mentale de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et ses qualifications professionnelles.
Article 77
La victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente partielle a droit à:
- Une rente d'incapacité lorsque le degré de son incapacité est au moins égal à quinze pour cent;
- Une allocation d'incapacité versée en une seule fois lorsque le degré de son incapacité est inférieur à quinze pour cent.
Le montant de la rente d'incapacité permanente partielle est égal au montant de la rente qui serait due en cas d'incapacité totale de la victime, multiplié par le taux d'incapacité.
Les rentes dues pour la réparation d'un accident entraînant une incapacité permanente, ou d'un accident ayant entraîner la mort sont calculées d'après le salaire annuel de la victime dépassant pas 12 fois le salaire mensuel ayant servi de calcul des cotisations.
Pour l'incapacité permanente, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel défini ci-dessus, multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie du taux qui ne dépasse les 50% et augmenté de la moitié de la partie qui dépasse 50%.
SECTION 5 - Rentes de Survivants
Article 78
En cas d'accident du travail suivi du décès de la victime, les survivants ont droit aux rentes de survivants et à une allocation de frais funéraires.
L'allocation des frais funéraires est égale à trois fois le montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel garanti le plus élevé ou à défaut, à trois fois le plancher mensuel de salaires soumis à cotisations.
Si le décès s'est produit au cours d'un déplacement de la victime pour son travail hors de sa résidence, la Caisse supporte également les frais de transport du corps.
Article 79
Sont considérés comme survivants:
- Le conjoint non divorcé ni séparé de corps à condition que le mariage ait été légalement contracté avant l'accident ou la constatation de la maladie professionnelle.
En cas de concubinage notoire, le conjoint survivant cesse d'avoir droit à la rente.
En cas de remariage, le conjoint survivant perd le droit à la rente; il lui est versé dans ce cas un capital égal à trois fois le montant annuel de la rente à laquelle il avait droit.
- Les enfants à la charge de la victime répondant aux critères d'ouverture du droit aux allocations familiales.
Si la victime n'à ni conjoint ni enfants, chacun des ascendants reçoit une rente viagère, s'il prouve qu'il aurait pu obtenir de celle-ci une pension alimentaire.
Chacun des ascendants qui, au moment de l'accident était à la charge de la victime même si celle-ci à conjoint ou enfants, reçoit la rente viagère prévue cidessus.
Article 80
Les rentes de survivants sont calculées en pourcentages du salaire annuel de la victime:
- 30% pour la veuve ou le veuf.
En cas de pluralité de veuves, le montant est reparti entre elles à parts égales.
Cette réparation est définitive;
- 75% pour l'orphelin de père ou de mère;
- 20% pour chaque orphelin de père et de mère;
- I0% pour chaque ascendant.
Le montant total des rentes auxquelles ont droit les survivants de la victime ne peut dépasser le montant de la rente d'incapacité totale à laquelle la victime avait ou aurait eu droit.
Si le total des rentes de survivants, calculés conformément aux dispositions du présent article dépasse la limite à l'alinéa 2 fixée ci-dessus, chacune des rentes est réduite en proposition. La réduction ainsi effectuée est définitive.
SECTION 6 - Accidents Successifs, Aggravations, Atténuations
Article 81
Si la bénéficiaire d'une rente d'incapacité permanente partielle est de nouveau victime d'un accident du travail, la Caisse acquitte, s'il y a lieu, la fraction d'indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente maintenue pendant la nouvelle période d'incapacité temporaire.
La nouvelle rente est fixée en tenant compte de l'ensemble des lésions subies et de la rémunération prise comme base de calcul de la première rente.
Si toutefois, au moment du nouvel accident la rémunération de la victime est supérieure à celle qui a été prise comme base de calcul de la première rente, la nouvelle rente est calculée d'après la rémunération la plus élevée.
Si le bénéficiaire d'une allocation d'incapacité est de nouveau victime d'un accident du travail et se trouve atteint d'une incapacité permanente d'au moins quinze pour cent, la rente est calculée en tenant compte de l'ensemble des lésions subies et de la rémunération prise comme base de calcul de l'allocation d'incapacité.
Si au moment du nouvel accident la rémunération de la victime est supérieure à celle qui a été prise comme base de calcul de l'allocation, la nouvelle prestation est calculée d'après la rémunération la plus élevée.
Si le nouvel accident survient dans le délai de trois ans suivant le premier accident, il est déduit du montant de la rente pour chacune des trois premières année suivant la liquidation de la rente, le tiers du montant de l'allocation d'incapacité qui avait été alloué à l'intéressé.
Les rentes d'incapacité sont toujours concédées à titre temporaire.
Si, après la liquidation d'une rente d'incapacité partielle de travail une aggravation ou une atténuation de l'incapacité est dûment constatée par le Médecin Conseil, il est procédé, à l'initiative de la Caisse ou à la demande de la victime, à une révision de la rente qui, selon le changement constaté, sera majorée ou réduite à compter de la date de l'aggravation ou de l'atténuation.
Si, après liquidation d'une allocation d'incapacité, une aggravation de l'incapacité constatée par le Médecin Conseil la porte à 15%, la victime a droit à une rente.
Si cette aggravation survient dans les trois ans qui suivent l'accident, il est déduit de la rente pour chacune des trois premières années suivant la liquidation de la rente, sous peine de s'exposer à une suspension des services de la rente.
Cette suspension intervient à partir du jour de l'échéance suivant la notification de la décision de suspension.
Ces examens peuvent avoir lieu à des intervalles de six mois au cours des deux premières années suivant la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la lésion et d'un an après ce délai.
SECTION 7 - Mesures Reglémentaires-Prescription
Article 82
Un Décret pris sur proposition du Ministre de tutelle fixe les modalités d'application du présent Titre.
Ce Décret fixe notamment:
- Les modalités de la déclaration d'un accident du travail:
- Les modalités de l'enquête prévue à l'article 67 ci-dessus;
- Les modalités du contrôle médical;
- Les attributions du médecin-conseil
- Les conditions des fournitures des appareils de prothèses et d'orthopédie;
- Les conditions de la réadaptation fonctionnelle et de la réduction professionnelle.
Article 83
Le droit aux prestations et indemnités prévues par le présent Titre se prescrit par deux ans à dater le jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation de paiement de l'indemnité journalière.
L'action des praticiens, pharmaciens, aux auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestation visées au présent Titre, se prescrit par deux à compter soit de l'exécution de l'acte soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quittée l'établissement.
les prescriptions prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont soumises aux règles du droit commun.
CHAPITRE III - PREVENTION
Article 84
Dans le cadre de la politique générale de prévention d'hygiène et de sécurité et d'action sanitaire et sociale, la Caisse doit:
- Recueillir pour les diverses catégories d'établissements, tous renseignements permettant d'établir les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leurs fréquences, de leurs effets, notamment de la durée et de l'importance des incapacités qui en résultent;
- Procéder ou faire procéder à toutes enquêtes jugées utiles en ce qui concerne l'état sanitaire et social et les conditions d'hygiène et de sécurité des travailleurs.
Ces enquêtes sont effectuées par ingénieurs-conseil ou des contrôleurs de sécurité de la Caisse agrées dans les conditions fixées par Arrêté du Ministre de tutelle. Ils sont assermentés et sont tenus au secret professionnel.
- Recouvrir à tous les procédés de publicité et de propagande pour faire connaître tant dans les entreprises que parmi la population les méthodes de prévention ;
- Favoriser par des subventions ou des avances l'enseignement de la prévention.
Article 85
La Caisse peut inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention sauf recours de l'employeur devant l'Inspecteur du Travail du ressort qui statue dans les quinze jours.
Elle peut également demander l'intervention de l'Inspecteur du Travail pour assurer l'application des mesures légales et réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité.
Article 86
La Caisse peut créer et développer ou subventionner des institutions, oeuvres ou services dont le but est de susciter et de perfectionner les méthodes de prévention, de réadaptation et de réduction et plus généralement les conditions d'hygiène et de sécurité.
Pour l'application de l'article 84, en ce qui concerne les deux derniers alinéas et l'alinéa 1 du présent article, il est crée un Fonds de Prévention.
Ce Fonds est alimenté par un pourcentage pris sur les cotisations versées au titre des risques professionnels.
Ce pourcentage est déterminé par Arrêté du Ministre de tutelle.