L/94/006/CTRN · CHAPITRE I - GENERALITES
Article 64 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Est considérée comme maladie professionnelle toute maladie causée parle fait ou à l'occasion du travail.
Un Décret pris sur proposition du Ministre de tutelle après avis du Ministre de la Santé, établit la liste des maladies présumées d'origine professionnelle avec la liste correspondante des travaux, procédés et professions comportant la manipulation et l'emploi des agents nocifs ou s'effectuant dans des conditions exposant au risque de contracter ces maladies et fixe les délais de prise en charge de ces maladies lorsqu'elles se déclarent alors que le travailleur a cessé d'être exposé au risque.
Dans l'attente de l'intervention du Décret prévu à l'alinéa 2, sont considérées comme maladies professionnelles les maladies visées par la Convention n ̊ I 2l de l'Organisation Internationale du Travail (Liste révisée 1980), la durée d'exposition au risque étant appréciées cas par cas par le Médecin-conseil.
Les dispositions du présent Titre relatives aux accidents du travail sont applicables aux maladies professionnelles sous les réserves suivantes:
- La date de la première constatation médicale de la maladie est assimilée à la date de l'accident;
- Les maladies professionnelles qui se déclarent après la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé au risque.
De contracter ces maladies sont prises en charge si elles se déclarent dans les délais indiqués dans la liste visée à l'alinéa 3 du présent article;
- Le salaire retenu pour Ie calcul des indemnités est celui que percevait la victime au Titre de l'emploi d'exposant au risque, lorsque ce salaire est supérieur à celui perçu lors de l'arrêt de travail lié à la constatation médicale de la maladie;
- L'employeur qui se propose d'utiliser des procédés de travail susceptibles de provoquer une maladie professionnelle figurant sur la liste visée à l'alinéa 3 cidessus est tenu d'en faire la déclaration à la Caisse avant la mise en oeuvre de ces procédés et d'en adresser copie à l'Inspecteur du Travail;
- Tout Médecin traitant qui, dans l'exercice de ses fonctions, constate un cas de maladie professionnelle, est tenu d'en faire la déclaration à la Caisse;
- Le délai de prescription de deux ans prévu à l'article 86 ci-après, court du jour de la constatation médicale du caractère professionnel de la maladie.