L/94/006/CTRN · CHAPITRE I - GENERALITES
Article 65 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
La victime d'un accident du travail doit immédiatement, sauf cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motif légitime, en informer l'employeur ou l'un de ses préposés.
La même obligation incombe aux ayants droit de la victime en cas de décès.
L'employeur est tenu de déclarer à la Caisse et à l'Inspecteur du Travail du ressort, dans un délai de quarante huit heures, dimanches et jours fériés non compris, à compter du jour où il en a pris connaissance, tout accident du travail et toute maladie professionnelle survenue à des travailleurs de son entreprise.
La déclaration est faite sur les imprimés délivrés par la Caisse.
En cas de carence de l'employeur, la déclaration visée à l'alinéa 3 ci-dessus peut être faite dans le délai de deux mois par la victime et dans un délai d'un an par ses ayants droit, à compter de la date de l'accident.
Les modalités de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles sont fixées par Décret sur proposition du Ministre de tutelle.