Code de la sécurité sociale (partie législative) · L/94/006/CTRN
CHAPITRE I - GENERALITES
Art. 63 à 67 · 5 articles
Article 63
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu à un travailleur par le fait ou à l'occasion du travail, qu'il y ait ou non faute de sa part.
Est assimilé à un accident du travail:
- L'accident survenu à un travailleur pendant le trajet d'aller et de retour entre:
. Sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un certain caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu où il effectue son travail ou perçoit sa rémunération; . Le lieu du travail et le restaurant, la cantine et d'une manière générale le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas; dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné par un motif d'intérêt personnel ou indépendant de l'emploi.
- L'accident survenu à un travailleur pendant un voyage dont les frais sont à la charge de l'employeur en application du code du travail.
Article 64
Est considérée comme maladie professionnelle toute maladie causée parle fait ou à l'occasion du travail.
Un Décret pris sur proposition du Ministre de tutelle après avis du Ministre de la Santé, établit la liste des maladies présumées d'origine professionnelle avec la liste correspondante des travaux, procédés et professions comportant la manipulation et l'emploi des agents nocifs ou s'effectuant dans des conditions exposant au risque de contracter ces maladies et fixe les délais de prise en charge de ces maladies lorsqu'elles se déclarent alors que le travailleur a cessé d'être exposé au risque.
Dans l'attente de l'intervention du Décret prévu à l'alinéa 2, sont considérées comme maladies professionnelles les maladies visées par la Convention n ̊ I 2l de l'Organisation Internationale du Travail (Liste révisée 1980), la durée d'exposition au risque étant appréciées cas par cas par le Médecin-conseil.
Les dispositions du présent Titre relatives aux accidents du travail sont applicables aux maladies professionnelles sous les réserves suivantes:
- La date de la première constatation médicale de la maladie est assimilée à la date de l'accident;
- Les maladies professionnelles qui se déclarent après la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé au risque.
De contracter ces maladies sont prises en charge si elles se déclarent dans les délais indiqués dans la liste visée à l'alinéa 3 du présent article;
- Le salaire retenu pour Ie calcul des indemnités est celui que percevait la victime au Titre de l'emploi d'exposant au risque, lorsque ce salaire est supérieur à celui perçu lors de l'arrêt de travail lié à la constatation médicale de la maladie;
- L'employeur qui se propose d'utiliser des procédés de travail susceptibles de provoquer une maladie professionnelle figurant sur la liste visée à l'alinéa 3 cidessus est tenu d'en faire la déclaration à la Caisse avant la mise en oeuvre de ces procédés et d'en adresser copie à l'Inspecteur du Travail;
- Tout Médecin traitant qui, dans l'exercice de ses fonctions, constate un cas de maladie professionnelle, est tenu d'en faire la déclaration à la Caisse;
- Le délai de prescription de deux ans prévu à l'article 86 ci-après, court du jour de la constatation médicale du caractère professionnel de la maladie.
Article 65
La victime d'un accident du travail doit immédiatement, sauf cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motif légitime, en informer l'employeur ou l'un de ses préposés.
La même obligation incombe aux ayants droit de la victime en cas de décès.
L'employeur est tenu de déclarer à la Caisse et à l'Inspecteur du Travail du ressort, dans un délai de quarante huit heures, dimanches et jours fériés non compris, à compter du jour où il en a pris connaissance, tout accident du travail et toute maladie professionnelle survenue à des travailleurs de son entreprise.
La déclaration est faite sur les imprimés délivrés par la Caisse.
En cas de carence de l'employeur, la déclaration visée à l'alinéa 3 ci-dessus peut être faite dans le délai de deux mois par la victime et dans un délai d'un an par ses ayants droit, à compter de la date de l'accident.
Les modalités de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles sont fixées par Décret sur proposition du Ministre de tutelle.
Article 66
L'employeur est tenu dès l'accident de:
- Faire assurer les soins de première urgence;
- D'aviser le Médecin chargé des services médicaux de l'entreprise ou à défaut le Médecin le plus proche;
- Conduire la victime, s'il y a lieu, sur la formation sanitaire publique ou privée la plus proche du lieu de l'accident;
- Délivrer à la victime un carnet d'accident du travail fourni par la Caisse.
Les soins de première urgence ainsi que le salaire de la journée de l'accident sont à la charge de 1'employeur.
Le Médecin traitant adresse immédiatement à la Caisse le Certificat initial d'accident du travail figurant dans le carnet d'accident de travail.
Article 67
Lorsque, soit d'après le Certificat médical transmis en application de l'article 66, dernier alinéa, soit après un Certificat médical produit à n'importe quel moment par la victime ou ses ayants droit, la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale ou partielle de travail ou lorsque la victime est décédée, la Caisse doit faire procéder sans délai à une enquête.
Les modalités de l'enquête sont fixées par le Décret prévu à l'article 85 cidessous.