L/94/006/CTRN · CHAPITRE I - GENERALITES
Article 67 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Lorsque, soit d'après le Certificat médical transmis en application de l'article 66, dernier alinéa, soit après un Certificat médical produit à n'importe quel moment par la victime ou ses ayants droit, la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale ou partielle de travail ou lorsque la victime est décédée, la Caisse doit faire procéder sans délai à une enquête.
Les modalités de l'enquête sont fixées par le Décret prévu à l'article 85 cidessous.