L/94/006/CTRN · CHAPITRE I - GENERALITES
Article 63 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu à un travailleur par le fait ou à l'occasion du travail, qu'il y ait ou non faute de sa part.
Est assimilé à un accident du travail:
- L'accident survenu à un travailleur pendant le trajet d'aller et de retour entre:
. Sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un certain caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu où il effectue son travail ou perçoit sa rémunération; . Le lieu du travail et le restaurant, la cantine et d'une manière générale le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas; dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné par un motif d'intérêt personnel ou indépendant de l'emploi.
- L'accident survenu à un travailleur pendant un voyage dont les frais sont à la charge de l'employeur en application du code du travail.