Code de la sécurité sociale (partie législative) · L/94/006/CTRN
SECTION 6 - Accidents Successifs, Aggravations, Atténuations
Art. 81 · 1 article
Article 81
Si la bénéficiaire d'une rente d'incapacité permanente partielle est de nouveau victime d'un accident du travail, la Caisse acquitte, s'il y a lieu, la fraction d'indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente maintenue pendant la nouvelle période d'incapacité temporaire.
La nouvelle rente est fixée en tenant compte de l'ensemble des lésions subies et de la rémunération prise comme base de calcul de la première rente.
Si toutefois, au moment du nouvel accident la rémunération de la victime est supérieure à celle qui a été prise comme base de calcul de la première rente, la nouvelle rente est calculée d'après la rémunération la plus élevée.
Si le bénéficiaire d'une allocation d'incapacité est de nouveau victime d'un accident du travail et se trouve atteint d'une incapacité permanente d'au moins quinze pour cent, la rente est calculée en tenant compte de l'ensemble des lésions subies et de la rémunération prise comme base de calcul de l'allocation d'incapacité.
Si au moment du nouvel accident la rémunération de la victime est supérieure à celle qui a été prise comme base de calcul de l'allocation, la nouvelle prestation est calculée d'après la rémunération la plus élevée.
Si le nouvel accident survient dans le délai de trois ans suivant le premier accident, il est déduit du montant de la rente pour chacune des trois premières année suivant la liquidation de la rente, le tiers du montant de l'allocation d'incapacité qui avait été alloué à l'intéressé.
Les rentes d'incapacité sont toujours concédées à titre temporaire.
Si, après la liquidation d'une rente d'incapacité partielle de travail une aggravation ou une atténuation de l'incapacité est dûment constatée par le Médecin Conseil, il est procédé, à l'initiative de la Caisse ou à la demande de la victime, à une révision de la rente qui, selon le changement constaté, sera majorée ou réduite à compter de la date de l'aggravation ou de l'atténuation.
Si, après liquidation d'une allocation d'incapacité, une aggravation de l'incapacité constatée par le Médecin Conseil la porte à 15%, la victime a droit à une rente.
Si cette aggravation survient dans les trois ans qui suivent l'accident, il est déduit de la rente pour chacune des trois premières années suivant la liquidation de la rente, sous peine de s'exposer à une suspension des services de la rente.
Cette suspension intervient à partir du jour de l'échéance suivant la notification de la décision de suspension.
Ces examens peuvent avoir lieu à des intervalles de six mois au cours des deux premières années suivant la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la lésion et d'un an après ce délai.