Code de la sécurité sociale (partie législative) · L/94/006/CTRN
SECTION 5 - Rentes de Survivants
Art. 78 à 80 · 3 articles
Article 78
En cas d'accident du travail suivi du décès de la victime, les survivants ont droit aux rentes de survivants et à une allocation de frais funéraires.
L'allocation des frais funéraires est égale à trois fois le montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel garanti le plus élevé ou à défaut, à trois fois le plancher mensuel de salaires soumis à cotisations.
Si le décès s'est produit au cours d'un déplacement de la victime pour son travail hors de sa résidence, la Caisse supporte également les frais de transport du corps.
Article 79
Sont considérés comme survivants:
- Le conjoint non divorcé ni séparé de corps à condition que le mariage ait été légalement contracté avant l'accident ou la constatation de la maladie professionnelle.
En cas de concubinage notoire, le conjoint survivant cesse d'avoir droit à la rente.
En cas de remariage, le conjoint survivant perd le droit à la rente; il lui est versé dans ce cas un capital égal à trois fois le montant annuel de la rente à laquelle il avait droit.
- Les enfants à la charge de la victime répondant aux critères d'ouverture du droit aux allocations familiales.
Si la victime n'à ni conjoint ni enfants, chacun des ascendants reçoit une rente viagère, s'il prouve qu'il aurait pu obtenir de celle-ci une pension alimentaire.
Chacun des ascendants qui, au moment de l'accident était à la charge de la victime même si celle-ci à conjoint ou enfants, reçoit la rente viagère prévue cidessus.
Article 80
Les rentes de survivants sont calculées en pourcentages du salaire annuel de la victime:
- 30% pour la veuve ou le veuf.
En cas de pluralité de veuves, le montant est reparti entre elles à parts égales.
Cette réparation est définitive;
- 75% pour l'orphelin de père ou de mère;
- 20% pour chaque orphelin de père et de mère;
- I0% pour chaque ascendant.
Le montant total des rentes auxquelles ont droit les survivants de la victime ne peut dépasser le montant de la rente d'incapacité totale à laquelle la victime avait ou aurait eu droit.
Si le total des rentes de survivants, calculés conformément aux dispositions du présent article dépasse la limite à l'alinéa 2 fixée ci-dessus, chacune des rentes est réduite en proposition. La réduction ainsi effectuée est définitive.