L/94/006/CTRN · SECTION 5 - Rentes de Survivants
Article 79 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Sont considérés comme survivants:
- Le conjoint non divorcé ni séparé de corps à condition que le mariage ait été légalement contracté avant l'accident ou la constatation de la maladie professionnelle.
En cas de concubinage notoire, le conjoint survivant cesse d'avoir droit à la rente.
En cas de remariage, le conjoint survivant perd le droit à la rente; il lui est versé dans ce cas un capital égal à trois fois le montant annuel de la rente à laquelle il avait droit.
- Les enfants à la charge de la victime répondant aux critères d'ouverture du droit aux allocations familiales.
Si la victime n'à ni conjoint ni enfants, chacun des ascendants reçoit une rente viagère, s'il prouve qu'il aurait pu obtenir de celle-ci une pension alimentaire.
Chacun des ascendants qui, au moment de l'accident était à la charge de la victime même si celle-ci à conjoint ou enfants, reçoit la rente viagère prévue cidessus.