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AccueilTextes juridiquesCode de la sécurité sociale (partie législative)Titre IIIChapitre IISection 4

Code de la sécurité sociale (partie législative) · L/94/006/CTRN

SECTION 4 - Les Rentes

Art. 74 à 77 · 4 articles

Article 74

L'incapacité permanente est la réduction de capacité de travail qui subsiste après consolidation de l'état pathologique de la victime.

Il y a consolidation lorsque la victime présente un état médicalement constaté comme stabilisé et non susceptible d'amélioration prévisible.

L'incapacité permanente peut être partielle ou totale.

Article 75

En cas d'incapacité permanente totale, la victime a droit à une rente mensuelle égale à 70 pour cent de sa rémunération mensuelle moyenne.

La rémunération mensuelle moyenne est égale à la moyenne des salaires soumis à cotisations perçus au cours des douze mois effectifs d'assurance précédent l'accident. Si la victime avait travaillé depuis moins de douze mois, la rémunération mensuelle moyenne est la moyenne mensuelle des rémunérations soumises à cotisations perçues au cours des périodes d'emploi compte tenu des jours ouvrables et non ouvrables.

Article 76

En cas d'incapacité permanente partielle, le taux de l'incapacité permanente est déterminé sur la base d'un barème indicatif d'invalidité forfaitaire établi par Arrêté du Ministre de tutelle après avis du Ministre de la Santé, d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physique et mentale de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et ses qualifications professionnelles.

Article 77

La victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente partielle a droit à:

  • Une rente d'incapacité lorsque le degré de son incapacité est au moins égal à quinze pour cent;
  • Une allocation d'incapacité versée en une seule fois lorsque le degré de son incapacité est inférieur à quinze pour cent.

Le montant de la rente d'incapacité permanente partielle est égal au montant de la rente qui serait due en cas d'incapacité totale de la victime, multiplié par le taux d'incapacité.

Les rentes dues pour la réparation d'un accident entraînant une incapacité permanente, ou d'un accident ayant entraîner la mort sont calculées d'après le salaire annuel de la victime dépassant pas 12 fois le salaire mensuel ayant servi de calcul des cotisations.

Pour l'incapacité permanente, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel défini ci-dessus, multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie du taux qui ne dépasse les 50% et augmenté de la moitié de la partie qui dépasse 50%.

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