L/94/006/CTRN · SECTION 4 - Les Rentes
Article 77 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
La victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente partielle a droit à:
- Une rente d'incapacité lorsque le degré de son incapacité est au moins égal à quinze pour cent;
- Une allocation d'incapacité versée en une seule fois lorsque le degré de son incapacité est inférieur à quinze pour cent.
Le montant de la rente d'incapacité permanente partielle est égal au montant de la rente qui serait due en cas d'incapacité totale de la victime, multiplié par le taux d'incapacité.
Les rentes dues pour la réparation d'un accident entraînant une incapacité permanente, ou d'un accident ayant entraîner la mort sont calculées d'après le salaire annuel de la victime dépassant pas 12 fois le salaire mensuel ayant servi de calcul des cotisations.
Pour l'incapacité permanente, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel défini ci-dessus, multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie du taux qui ne dépasse les 50% et augmenté de la moitié de la partie qui dépasse 50%.