L/94/006/CTRN · SECTION 4 - Les Rentes
Article 75 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
En cas d'incapacité permanente totale, la victime a droit à une rente mensuelle égale à 70 pour cent de sa rémunération mensuelle moyenne.
La rémunération mensuelle moyenne est égale à la moyenne des salaires soumis à cotisations perçus au cours des douze mois effectifs d'assurance précédent l'accident. Si la victime avait travaillé depuis moins de douze mois, la rémunération mensuelle moyenne est la moyenne mensuelle des rémunérations soumises à cotisations perçues au cours des périodes d'emploi compte tenu des jours ouvrables et non ouvrables.