L/94/006/CTRN · SECTION 1 - Les principes
Article 69 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
La Caisse peut décider, sous réserve de l'appréciation du Tribunal du Travail, de majorer la rente lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur ou d'un préposé de l'employeur.
La majoration ne peut dépasser la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité.
La majoration de rente est payée par la Caisse qui en récupère le montant soit immédiatement, soit au moyen d'une cotisation supplémentaire imposée à l'employeur La cotisation supplémentaire est payée en même temps que la cotisation principale; son taux ne peut excéder cinquante pour cent de la cotisation normale; elle ne peut être perçue pendant plus de vingt ans.