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AccueilTextes juridiquesCode de la sécurité sociale (partie législative)Titre IIIChapitre IISection 1

Code de la sécurité sociale (partie législative) · L/94/006/CTRN

SECTION 1 - Les principes

Art. 68 à 71 · 4 articles

Article 68

Les prestations allouées pour la réparation des accidents du travail comprennent:

  • Les soins médicaux nécessités par les lésions résultant de l'accident, qu'il y ait ou interruption de travail;
  • L'indemnité journalière en cas d'incapacité temporaire de travail;
  • Une rente ou une allocation d'incapacité en cas d'incapacité permanente de travail, totale ou partielle;
  • L'allocation de frais funéraires et les rentes de survivants en cas de décès. dès lors que celui-ci est directement imputable à l'accident.

Le jour de l'accident est toujours considéré comme jour de travail.

Article 69

La Caisse peut décider, sous réserve de l'appréciation du Tribunal du Travail, de majorer la rente lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur ou d'un préposé de l'employeur.

La majoration ne peut dépasser la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité.

La majoration de rente est payée par la Caisse qui en récupère le montant soit immédiatement, soit au moyen d'une cotisation supplémentaire imposée à l'employeur La cotisation supplémentaire est payée en même temps que la cotisation principale; son taux ne peut excéder cinquante pour cent de la cotisation normale; elle ne peut être perçue pendant plus de vingt ans.

Article 70

Si l'accident est causé par une faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés ou par la faute d'une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun dans la mesure où le préjudice n'est pas réparé par application du présent Titre.

L'employeur est considéré comme un tiers s'il assurait le transport du travailleur et dans la mesure où les biens du travailleur ont subi des dommages du fait de l'accident.

Article 71

La Caisse étant tenue de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent Titre, elle est admise de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident tiers responsable, une action en remboursement des sommes payées par elle.

La Caisse dispose d'une action récursoire contre l'employeur pour recouvrer la totalité des frais relatifs à un accident du travail non déclaré dans les deux mois à compter de la date de l'accident ou survenu à un travailleur non assuré du fait de l'employeur au-delà de huitaine prévue à l'article 26 ci-dessus.

L'employeur est notamment tenu de déposer auprès de la caisse le capital représentatif la rente en cas d'incapacité permanente.

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