Assistant Juridique

Comment puis-je vous aider ?

Posez une question sur le droit guinéen ou OHADA.

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour sauter une ligne

Droitguinéen
AccueilTextes juridiquesCode de la sécurité sociale (partie législative)Titre IIIChapitre IISection 2

Code de la sécurité sociale (partie législative) · L/94/006/CTRN

SECTION 2 - Les Soins Médicaux

Art. 72 · 1 article

Article 72

Les soins médicaux comprennent:

  • L'assistance médicale, chirurgicale et dentaire, y compris les soins de spécialistes, les visites à domicile, les examens radiographiques, les examens de laboratoire et les analyses;
  • La fourniture des produits pharmaceutiques et accessoires;
  • L'entretien dans un hôpital ou une formation médicale, y compris la nourriture fournie par l'établissement;
  • La fourniture, l'entretien et le renouvellement des appareils de prothèse ou d'orthopédie nécessités par les lésions résultant de l'accident et reconnus par le Médecin-conseil comme indispensable ou de nature â améliorer la réadaptation fonctionnelle ou la rééducation professionnelle;
  • La réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime dans les conditions fixées par le Décret visé à l'article 85 cidessous;
  • Les frais de transports de la victime du lieu de l'accident aux Centres médicaux, à l'hôpital, à un Cabinet médical ou à sa résidence, ainsi que les frais de transport occasionnés par un contrôle ou une expertise médicale. Les frais de transport peuvent donner lieu à remboursement direct de la victime.

A l'exception de soins de première urgence qui sont à la charge de l'employeur, les soins médicaux sont intégralement fournis par la Caisse ou supportés par elle.

La Caisse verse après avis du Médecin-conseil aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements ou Centres médicaux publics et privés ayant fourni les soins, le montant des frais exposés.

Le remboursement par la Caisse aux prestataires de services du secteur privé s'effectue sur la base d'un tarif établi par convention ou à défaut par arrêté du Ministre de tutelle après avis du Ministre de la Santé.

En cas de nécessité et sur proposition du médecin-conseil et avis conforme d'une Commission médicale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par Arrêté du ministre de tutelle après avis du Ministre de la Santé,les soins médicaux peuvent être dispensés à l'étranger.

Lire le code en entier
PrécédentSection 1SuivantSection 3
Droitguinéen

Plateforme de référence pour l'accès au droit guinéen. Consultation libre des textes législatifs et réglementaires.

Suivez-nous

Textes juridiques

  • Constitution
  • Codes juridiques
  • Code civil guinéen
  • Lois & Règlements
  • Jurisprudence
  • Droit OHADA

Ressources

  • Recherche avancée
  • Bibliothèque juridique
  • Application mobile
  • Créer une entreprise
  • Nous soutenir
  • Suggestions
  • À propos

Contact

  • contact@droitguineen.com
  • WhatsApp : +224 610 33 64 92
  • Conakry, République de Guinée

Sources officielles

Liens vers les institutions guinéennes et organisations régionales qui publient et appliquent les textes consultables sur ce site.

  • Présidence de la République(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Primature(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Secrétariat général du Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Journal Officiel(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Conseil National de la Transition (CNT)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Ministère de la Justice(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Cour suprême de Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Banque Centrale (BCRG)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA (institutionnel)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • ITIE Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

© 2026 Droitguinéen — Édité par Djouri Tech SAS. Tous droits réservés.

CGU|Politique de confidentialité|Suppression du compte|Soutenir le projet|Conakry, Guinée