Code de la sécurité sociale (partie législative) · L/94/006/CTRN
SECTION 2 - Les Soins Médicaux
Art. 72 · 1 article
Article 72
Les soins médicaux comprennent:
- L'assistance médicale, chirurgicale et dentaire, y compris les soins de spécialistes, les visites à domicile, les examens radiographiques, les examens de laboratoire et les analyses;
- La fourniture des produits pharmaceutiques et accessoires;
- L'entretien dans un hôpital ou une formation médicale, y compris la nourriture fournie par l'établissement;
- La fourniture, l'entretien et le renouvellement des appareils de prothèse ou d'orthopédie nécessités par les lésions résultant de l'accident et reconnus par le Médecin-conseil comme indispensable ou de nature â améliorer la réadaptation fonctionnelle ou la rééducation professionnelle;
- La réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime dans les conditions fixées par le Décret visé à l'article 85 cidessous;
- Les frais de transports de la victime du lieu de l'accident aux Centres médicaux, à l'hôpital, à un Cabinet médical ou à sa résidence, ainsi que les frais de transport occasionnés par un contrôle ou une expertise médicale. Les frais de transport peuvent donner lieu à remboursement direct de la victime.
A l'exception de soins de première urgence qui sont à la charge de l'employeur, les soins médicaux sont intégralement fournis par la Caisse ou supportés par elle.
La Caisse verse après avis du Médecin-conseil aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements ou Centres médicaux publics et privés ayant fourni les soins, le montant des frais exposés.
Le remboursement par la Caisse aux prestataires de services du secteur privé s'effectue sur la base d'un tarif établi par convention ou à défaut par arrêté du Ministre de tutelle après avis du Ministre de la Santé.
En cas de nécessité et sur proposition du médecin-conseil et avis conforme d'une Commission médicale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par Arrêté du ministre de tutelle après avis du Ministre de la Santé,les soins médicaux peuvent être dispensés à l'étranger.