L/94/006/CTRN · SECTION 1 - Les principes
Article 71 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
La Caisse étant tenue de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent Titre, elle est admise de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident tiers responsable, une action en remboursement des sommes payées par elle.
La Caisse dispose d'une action récursoire contre l'employeur pour recouvrer la totalité des frais relatifs à un accident du travail non déclaré dans les deux mois à compter de la date de l'accident ou survenu à un travailleur non assuré du fait de l'employeur au-delà de huitaine prévue à l'article 26 ci-dessus.
L'employeur est notamment tenu de déposer auprès de la caisse le capital représentatif la rente en cas d'incapacité permanente.