L/94/006/CTRN · SECTION 1 - Les principes
Article 70 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Si l'accident est causé par une faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés ou par la faute d'une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun dans la mesure où le préjudice n'est pas réparé par application du présent Titre.
L'employeur est considéré comme un tiers s'il assurait le transport du travailleur et dans la mesure où les biens du travailleur ont subi des dommages du fait de l'accident.