Code de la sécurité sociale (partie législative) · L/94/006/CTRN
CHAPITRE III - PREVENTION
Art. 84 à 86 · 3 articles
Article 84
Dans le cadre de la politique générale de prévention d'hygiène et de sécurité et d'action sanitaire et sociale, la Caisse doit:
- Recueillir pour les diverses catégories d'établissements, tous renseignements permettant d'établir les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leurs fréquences, de leurs effets, notamment de la durée et de l'importance des incapacités qui en résultent;
- Procéder ou faire procéder à toutes enquêtes jugées utiles en ce qui concerne l'état sanitaire et social et les conditions d'hygiène et de sécurité des travailleurs.
Ces enquêtes sont effectuées par ingénieurs-conseil ou des contrôleurs de sécurité de la Caisse agrées dans les conditions fixées par Arrêté du Ministre de tutelle. Ils sont assermentés et sont tenus au secret professionnel.
- Recouvrir à tous les procédés de publicité et de propagande pour faire connaître tant dans les entreprises que parmi la population les méthodes de prévention ;
- Favoriser par des subventions ou des avances l'enseignement de la prévention.
Article 85
La Caisse peut inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention sauf recours de l'employeur devant l'Inspecteur du Travail du ressort qui statue dans les quinze jours.
Elle peut également demander l'intervention de l'Inspecteur du Travail pour assurer l'application des mesures légales et réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité.
Article 86
La Caisse peut créer et développer ou subventionner des institutions, oeuvres ou services dont le but est de susciter et de perfectionner les méthodes de prévention, de réadaptation et de réduction et plus généralement les conditions d'hygiène et de sécurité.
Pour l'application de l'article 84, en ce qui concerne les deux derniers alinéas et l'alinéa 1 du présent article, il est crée un Fonds de Prévention.
Ce Fonds est alimenté par un pourcentage pris sur les cotisations versées au titre des risques professionnels.
Ce pourcentage est déterminé par Arrêté du Ministre de tutelle.