L/94/006/CTRN · CHAPITRE III - PREVENTION
Article 84 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Dans le cadre de la politique générale de prévention d'hygiène et de sécurité et d'action sanitaire et sociale, la Caisse doit:
- Recueillir pour les diverses catégories d'établissements, tous renseignements permettant d'établir les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leurs fréquences, de leurs effets, notamment de la durée et de l'importance des incapacités qui en résultent;
- Procéder ou faire procéder à toutes enquêtes jugées utiles en ce qui concerne l'état sanitaire et social et les conditions d'hygiène et de sécurité des travailleurs.
Ces enquêtes sont effectuées par ingénieurs-conseil ou des contrôleurs de sécurité de la Caisse agrées dans les conditions fixées par Arrêté du Ministre de tutelle. Ils sont assermentés et sont tenus au secret professionnel.
- Recouvrir à tous les procédés de publicité et de propagande pour faire connaître tant dans les entreprises que parmi la population les méthodes de prévention ;
- Favoriser par des subventions ou des avances l'enseignement de la prévention.