L/94/006/CTRN · SECTION 7 - Mesures Reglémentaires-Prescription
Article 83 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Le droit aux prestations et indemnités prévues par le présent Titre se prescrit par deux ans à dater le jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation de paiement de l'indemnité journalière.
L'action des praticiens, pharmaciens, aux auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestation visées au présent Titre, se prescrit par deux à compter soit de l'exécution de l'acte soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quittée l'établissement.
les prescriptions prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont soumises aux règles du droit commun.