L/94/006/CTRN · CHAPITRE III - PREVENTION
Article 85 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
La Caisse peut inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention sauf recours de l'employeur devant l'Inspecteur du Travail du ressort qui statue dans les quinze jours.
Elle peut également demander l'intervention de l'Inspecteur du Travail pour assurer l'application des mesures légales et réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité.