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AccueilTextes juridiquesCode de la sécurité sociale (partie législative)Titre IIChapitre III

Code de la sécurité sociale (partie législative) · L/94/006/CTRN

CHAPITRE III - EXERCICE DU DROIT AUX PRESTATIONS

Art. 56 à 62 · 7 articles

Article 56

La pension de vieillesse prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date de cessation de toute activité salariale pendant laquelle le travailleur a rempli toutes les conditions requises pour l'admissibilité à pension.

Le travailleur doit adresser la demande de liquidation de pension à la Caisse dans un délai d'un an suivant la date de cessation d'activité.

Si la demande est introduite après l'expiration de ce délai, elle prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de réception de la demande par la Caisse :

  • Soit à la date de consolidation de la lésion ou de stabilisation de l'état de l'assuré;
  • Soit à l,'expiration d'une période de six mois consécutifs d'incapacité si d'après l'avis du Médecin-conseil de la Caisse, l'incapacité doit durer probablement six autres mois au moins.

Les dispositions de l'article 56 sont applicables par analogie à la pension d'invalidité.

La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire; elle peut être suspendue dans les conditions fixées à l'article 91 alinéa 5.6 et1 ci-dessous.

La pension d'invalidité est remplacée par une pension de vieillesse de même montant au moment où le bénéficiaire atteint l'âge d'admission à pension.

Le supplément de pension d'invalidité a loué au titulaire qui a besoin de façon constante de l'aide et des soins d'une tierce personne, en application de l'article 87 ci-après, est maintenu à l'invalide dont la pension d'invalidité est remplacée par une pension de vieillesse.

Article 57

Lors de l'introduction d'une demande de pension ou d'allocation de survivant, le demandeur déclare:

  • En ce qui concerne l'assuré décédé:
  • Son numéro d'immatriculation à la Caisse;
  • Ses non et prénoms;
  • Les noms de son père et de sa mère;
  • Le lieu et la date où l'année de sa naissance;
  • Sa nationalité;
  • La date et le lieu de son décès;
  • Si Ie décès est consécutif à un accident pour lequel la responsabilité d'un tiers est engagée et, dans l'affirmative, l'identité de ce tiers;
  • Si la demande est introduite par la veuve ou le veuf:
  • Ses nom et prénoms;
  • Sa date ou année de naissance;
  • Ses lieu et date de mariage;
  • Dans le cas ou la condition d'invalidité est requise, le certificat d'invalidité établi par le Médecin traitant.
  • Si la demande est introduite au nom des orphelins ;
  • Les nom, prénoms et date de naissance de chacun des orphelins ;
  • Les nom, prénoms des personnes ou organismes qui en ont la charge;
  • A l'appui de la déclaration doivent être jointes les pièces justificatives, notamment pour le ou les conjoints survivants l'acte de mariage ou un extrait certifié conforme.

Article 58

Les pensions de survivants prennent effet le premier du mois civil suivant le décès de l'assuré, à la condition que la demande soit adressée à la Caisse dans le délai d'un an qui suit la date du décès.

Si la demande de pension de survivant est introduite après l'expiration du délai d'un an qui suit la date du décès, la pension prend effet le premier jour du mois civil qui suit la date de réception de la demande.

Article 59

Les pensions sont liquidées en montant mensuels: le droit à une mensualité est déterminé d'après la situation du bénéficiaire au premier jour du mois civil correspondant.

Les pensions sont payables trimestriellement et à terme échu.

Le Conseil peut déterminer des régions et des conditions dans lesquelles les pensions sont payables mensuellement ou suivant d'autres modalités.

Article 60

Les demandes de pension sont établies sur des imprimés fournis par la Caisse. Elles doivent être accompagnées de toutes justifications demandées par la Caisse pour établir les droits des intéressés.

Lorsque les intéressés ne peuvent fournir les justifications demandées, leur cas est soumis à la Commission de recours gracieux.

Article 61

Un capital décès sous forme d'une allocation unique est accordé aux ayants droit du travailleur salarié dès son décès. Le montant est égal à 90 fois le gain journalier de base tel qu'il est entendu pour le calcul des indemnités journalières de maladie.

Ce capital ne peut être inférieur à trois fois le salaire mensuel minimum interprofessionnel garanti le plus élevé ou,à défaut ,à trois fois le plancher mensuel de salaires soumis à cotisations ,ni supérieur à trois fois le plafond mensuel de salaires soumis à cotisations.

Article 62

le droit aux arrérages des pensions est prescrit par deux ans.

La pension de vieillesse, d'invalidité ou de survivant due à un travailleur occupant un emploi assujetti à l'assurance mais non assuré auprès de la Caisse du fait de l'employeur, est à la charge de ce dernier. L'employeur est tenu de déposer auprès de la Caisse le capital représentatif à la pension; le service de la pension est assuré par la Caisse.

Les dispositions communes aux pensions et aux risques professionnels sont fixées aux articles 87 à 92 ci-après.

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