L/94/006/CTRN · CHAPITRE III - EXERCICE DU DROIT AUX PRESTATIONS
Article 58 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Les pensions de survivants prennent effet le premier du mois civil suivant le décès de l'assuré, à la condition que la demande soit adressée à la Caisse dans le délai d'un an qui suit la date du décès.
Si la demande de pension de survivant est introduite après l'expiration du délai d'un an qui suit la date du décès, la pension prend effet le premier jour du mois civil qui suit la date de réception de la demande.