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AccueilTextes juridiquesCode de la sécurité sociale (partie législative)Titre II

Code de la sécurité sociale (partie législative) · L/94/006/CTRN

TITRE II - LES PENSIONS DE VIEILLESSE, D'INVALIDITE ET DE SURVIVANTS

Art. 48 à 62 · 15 articles

Sommaire

  • CHAPITRE I - CONDITIONS D'ATTRIBUTIONArt. 48 à 53
  • CHAPITRE II - CALCUL DES PRESTATIONSArt. 54 à 55
  • CHAPITRE III - EXERCICE DU DROIT AUX PRESTATIONSArt. 56 à 62

CHAPITRE I - CONDITIONS D'ATTRIBUTION

Article 48

Les prestations de la branche des pensions comprennent:

  • Les pensions et allocations de vieillesse;
  • Les pensions d'invalidité;
  • Les pensions et allocations de survivants.

Article 49

L'assuré a droit à une pension de vieillesse s'il remplit les conditions suivantes:

- Avoir atteint l'âge d'admission, pension de vieillesse, c'est-à-dire être âgé de 55 ans au plus.

Lorsque le mois de naissance n'est pas connue, le travailleur sera toujours présumé né le 30 juin de ladite année;

  • Justifier de quinze années au moins d'activité salariée ayant donné lieu à cotisation;
  • Cesser toute activité salariée. Toutefois, la demande de pension peut être déposée dans le courant du trimestre précédant la date prévisible de cessation d'activité.

L'âge d'administration à pension de vieillesse peut être modifié par décret pris sur proposition du Ministre de tutelle, après avis du Conseil d'Administration, compte tenu de l'évolution des conditions économiques, sociales et démographiques nationales ainsi que de la situation financière de la branche des pensions.

Cinq ans avant l'âge d'admission à pension de vieillesse, l'assuré atteint d'une usure prématurée de ses facultés physiques ou mentales le rendant inapte à exercer une activité salariée conforme à ses aptitudes et qui remplit les conditions ci-dessus indiquées à l'alinéa 1 du présent article, peut demander à bénéficier d'une pension de vieillesse par anticipation sur la base des périodes d'assurance accomplies.

Un Décret pris sur proposition du Ministre de tutelle fixe les modalités de constatation et de contrôle de l'usure prématurée.

La pension de vieillesse peut être suspendue dans les conditions prescrites par un Décret pris sur proposition du Ministre de tutelle lorsque le bénéficiaire exerce une activité lucrative.

En cas de mise à la retraite anticipée d'un travailleur assuré pour cause économique dans les 5 ans précédant l'âge normal d'admissibilité à pension et à défaut de son reclassement,

L'employeur verse à la Caisse l'ensemble des cotisations patronales et ouvrières afférentes à la période restante pour la totalisation de l'âge normal de la retraite.

Ces cotisations sont calculées sur la base du dernier salaire perçu par le travailleur admis à la retraite anticipée.

Article 50

L'assuré qui compte au moins douze mois d'assurance et qui, ayant atteint l'âge d'admission à pension de vieillesse ou a pension anticipée ne réunit pas les autres conditions pour avoir droit à une pension,peut demander l'octroi d'une allocation de vieillesse sous forme d'un versement unique.

Article 51

L'assuré qui devient invalide avant d'avoir atteint l'âge d'admission à pension de vieillesse a droit à une pension d'invalidité s'il remplit les conditions suivantes :

  • Avoir cotisé à la Caisse depuis cinq ans au moins;
  • Ne pas pouvoir prétendre au bénéfice d'une pension anticipée.

Les conditions prescrites à l'alinéa 1 ci-dessus ne sont pas exigées lorsque l'invalidité est due à un accident. Dans ce cas l'assuré a droit à une pension d'invalidité s'il occupait un emploi assujetti à l'assurance au moment de l'accident.

Est considéré comme invalide, l'assuré qui, par suite de maladie ou d'accident l'origine non professionnelle, a subi une diminution permanente de ses capacités physiques ou mentales le rendant incapable de gagner plus du tiers de la rémunération qu'un travailleur ayant la même formation peut se procurer par son travail.

Article 52

En cas décès du titulaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité ainsi qu'en cas de décès d'un assuré qui, à la date de son décès avait accompli au moins cent quatre vingt mois d'assurance, ses survivants ont droit à une pension de survivant.

Sont considérés comme survivants:

- La veuve ou le veuf du pensionné ou de l'assuré à condition que le mariage ait été contracté un an au moins avant le décès, à moins qu'un enfant ne soit né de l'union conjugale du veuf ou que la veuve ne se trouve ne état de grossesse à !a date du décès.

Toutefois les droits du veuf ou de la veuve sont supprimés en cas de remariage ou de concubinage notoire;

- Les enfants à la charge du défunt et qui répondent à la définition appliquée en matière de prestations familiales.

Si l'assuré ne remplissait pas à son décès les conditions prévues au paragraphe I du présent article, la veuve ou le veuf invalide ou à défaut les orphelins, ont droit à une allocation de survivant versée en une seule fois.

Article 53

L'expression « mois d'assurance » désigne tout mois au cours duquel l'assuré a occupé pendant dix-huit jours au moins ou cent vingt heures de travail, un emploi assujetti à l'assurance et perçu un salaire a moins égal au salaire mensuel minimum garanti le plus élevé ou, à défaut, au plancher de salaires soumis à cotisations.

Un Arrêté du Ministre de tutelle détermine les modalités de justification des périodes accomplies.

Pour l'ouverture du droit aux prestations, sont assimilées aux périodes d'assurance:

  • Les périodes d'absences pour congés réguliers régies par le code du travail;
  • Les périodes de voyage dont les fiais incombent à l'employeur conformément aux dispositions du Code du Travail;
  • Les périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu les indemnités journalières en cas de maladie, accident du travail ou maladie professionnelle;
  • Pour les femmes salariées, les périodes de repos à l'occasion des couches ou de leurs suites, ouvrant droit au paiement des indemnités de maternité prévues à l'article 105 du présent Code,.

CHAPITRE II - CALCUL DES PRESTATIONS

Article 54

Le montant de la pension de vieillesse ou d'invalidité et de l'allocation de vieillesse est fixé en fonction de la rémunération mensuelle moyenne, définie comme la trente sixième ou la soixantième partie du total des rémunérations soumises à cotisations au cours des trente six ou soixante derniers mois effectifs d'assurance précédent la date d'admissibilité à pension, le choix étant dicté par l'intérêt de l'assuré. Aucune des rémunérations mensuelles servant de base au calcul de la rémunération mensuelle moyenne ne peut être inférieure au plancher ni supérieure au plafond des salaires soumis à cotisation.

Si le nombre de mois d'assurance est inférieur à trente six, la rémunération mensuelle moyenne s'obtient en divisant le total des rémunérations soumises à cotisations depuis les débuts de l'assurance par le nombre de mois d'assurance.

Pour le calcul de la pension d'invalidité, les années comprises entre l'âge d'admission à pension de vieillesse et l'âge de l'invalide à la date où son invalidité est reconnue sont assimilées à des périodes d'assurance à raison de six mois par année.

Le montant mensuel de la pension de vieillesse ou d'invalidité est égal à deux pourcent de la rémunération mensuelle moyenne pour chaque période d'assurance ou assimilé de douze mois.

Le montant de la pension de vieillesse ou d'invalidité ne peut être inférieur à soixante pourcent du salaire minimum interprofessionnel garanti le plus élevé ou, à défaut, du plancher de salaires soumis à cotisations.

Ce montant ne p€ut être supérieur à quatre vingt pour cent de la rémunération mensuelle moyenne.

Toutefois, pour une pension d'invalidité fondée sur une période d'assurance effective de cent quatre vingt mois, le montant de la pension ne peur être inférieur à 40 % de la rémunération mensuelle moyenne.

Le montant de l'allocation de vieillesse est égal à autant de fois la rémunération mensuelle moyenne de l'assuré que celui-ci compte de période de douze mois d'assurance. Une pension de vieillesse liquidée n'est pas susceptible de révision, sauf recours de bénéficiaire selon la procédure prévue à l'article 15 du présent Code, dans les trois mois de la notification de la décision d'attribution de pension.

Article 55

Les pensions et allocations de survivants sont calculées en pourcentage de la pension de vieillesse ou d'invalidité ou de l'allocation de vieillesse à laquelle l'assuré avait ou aurait eu droit à la date de son décès. Ces pourcentages sont les suivants:

  • 50% pour la veuve ou le veuf; en cas de pluralité de veuves le montant est reparti entre elles en parts égales; cette réparation est définitive;
  • 10% pour chaque orphelin de père ou de mère;
  • 20% pour chaque orphelin de père et de mère.

Le montant total des pensions de survivants ne peut excéder le montant de la pension à laquelle, l'assuré avait ou aurait eu droit. Pour ce faire, les pensions de survivants sont réduites proportionnellement s'il y a lieu.

A défaut de veuf ou de veuve (s), les orphelins bénéficient de la part de pension qui aurait été dévolue à la veuve ou au veuf.

CHAPITRE III - EXERCICE DU DROIT AUX PRESTATIONS

Article 56

La pension de vieillesse prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date de cessation de toute activité salariale pendant laquelle le travailleur a rempli toutes les conditions requises pour l'admissibilité à pension.

Le travailleur doit adresser la demande de liquidation de pension à la Caisse dans un délai d'un an suivant la date de cessation d'activité.

Si la demande est introduite après l'expiration de ce délai, elle prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de réception de la demande par la Caisse :

  • Soit à la date de consolidation de la lésion ou de stabilisation de l'état de l'assuré;
  • Soit à l,'expiration d'une période de six mois consécutifs d'incapacité si d'après l'avis du Médecin-conseil de la Caisse, l'incapacité doit durer probablement six autres mois au moins.

Les dispositions de l'article 56 sont applicables par analogie à la pension d'invalidité.

La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire; elle peut être suspendue dans les conditions fixées à l'article 91 alinéa 5.6 et1 ci-dessous.

La pension d'invalidité est remplacée par une pension de vieillesse de même montant au moment où le bénéficiaire atteint l'âge d'admission à pension.

Le supplément de pension d'invalidité a loué au titulaire qui a besoin de façon constante de l'aide et des soins d'une tierce personne, en application de l'article 87 ci-après, est maintenu à l'invalide dont la pension d'invalidité est remplacée par une pension de vieillesse.

Article 57

Lors de l'introduction d'une demande de pension ou d'allocation de survivant, le demandeur déclare:

  • En ce qui concerne l'assuré décédé:
  • Son numéro d'immatriculation à la Caisse;
  • Ses non et prénoms;
  • Les noms de son père et de sa mère;
  • Le lieu et la date où l'année de sa naissance;
  • Sa nationalité;
  • La date et le lieu de son décès;
  • Si Ie décès est consécutif à un accident pour lequel la responsabilité d'un tiers est engagée et, dans l'affirmative, l'identité de ce tiers;
  • Si la demande est introduite par la veuve ou le veuf:
  • Ses nom et prénoms;
  • Sa date ou année de naissance;
  • Ses lieu et date de mariage;
  • Dans le cas ou la condition d'invalidité est requise, le certificat d'invalidité établi par le Médecin traitant.
  • Si la demande est introduite au nom des orphelins ;
  • Les nom, prénoms et date de naissance de chacun des orphelins ;
  • Les nom, prénoms des personnes ou organismes qui en ont la charge;
  • A l'appui de la déclaration doivent être jointes les pièces justificatives, notamment pour le ou les conjoints survivants l'acte de mariage ou un extrait certifié conforme.

Article 58

Les pensions de survivants prennent effet le premier du mois civil suivant le décès de l'assuré, à la condition que la demande soit adressée à la Caisse dans le délai d'un an qui suit la date du décès.

Si la demande de pension de survivant est introduite après l'expiration du délai d'un an qui suit la date du décès, la pension prend effet le premier jour du mois civil qui suit la date de réception de la demande.

Article 59

Les pensions sont liquidées en montant mensuels: le droit à une mensualité est déterminé d'après la situation du bénéficiaire au premier jour du mois civil correspondant.

Les pensions sont payables trimestriellement et à terme échu.

Le Conseil peut déterminer des régions et des conditions dans lesquelles les pensions sont payables mensuellement ou suivant d'autres modalités.

Article 60

Les demandes de pension sont établies sur des imprimés fournis par la Caisse. Elles doivent être accompagnées de toutes justifications demandées par la Caisse pour établir les droits des intéressés.

Lorsque les intéressés ne peuvent fournir les justifications demandées, leur cas est soumis à la Commission de recours gracieux.

Article 61

Un capital décès sous forme d'une allocation unique est accordé aux ayants droit du travailleur salarié dès son décès. Le montant est égal à 90 fois le gain journalier de base tel qu'il est entendu pour le calcul des indemnités journalières de maladie.

Ce capital ne peut être inférieur à trois fois le salaire mensuel minimum interprofessionnel garanti le plus élevé ou,à défaut ,à trois fois le plancher mensuel de salaires soumis à cotisations ,ni supérieur à trois fois le plafond mensuel de salaires soumis à cotisations.

Article 62

le droit aux arrérages des pensions est prescrit par deux ans.

La pension de vieillesse, d'invalidité ou de survivant due à un travailleur occupant un emploi assujetti à l'assurance mais non assuré auprès de la Caisse du fait de l'employeur, est à la charge de ce dernier. L'employeur est tenu de déposer auprès de la Caisse le capital représentatif à la pension; le service de la pension est assuré par la Caisse.

Les dispositions communes aux pensions et aux risques professionnels sont fixées aux articles 87 à 92 ci-après.

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