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AccueilTextes juridiquesCode de la sécurité sociale (partie législative)Titre IIChapitre I

Code de la sécurité sociale (partie législative) · L/94/006/CTRN

CHAPITRE I - CONDITIONS D'ATTRIBUTION

Art. 48 à 53 · 6 articles

Article 48

Les prestations de la branche des pensions comprennent:

  • Les pensions et allocations de vieillesse;
  • Les pensions d'invalidité;
  • Les pensions et allocations de survivants.

Article 49

L'assuré a droit à une pension de vieillesse s'il remplit les conditions suivantes:

- Avoir atteint l'âge d'admission, pension de vieillesse, c'est-à-dire être âgé de 55 ans au plus.

Lorsque le mois de naissance n'est pas connue, le travailleur sera toujours présumé né le 30 juin de ladite année;

  • Justifier de quinze années au moins d'activité salariée ayant donné lieu à cotisation;
  • Cesser toute activité salariée. Toutefois, la demande de pension peut être déposée dans le courant du trimestre précédant la date prévisible de cessation d'activité.

L'âge d'administration à pension de vieillesse peut être modifié par décret pris sur proposition du Ministre de tutelle, après avis du Conseil d'Administration, compte tenu de l'évolution des conditions économiques, sociales et démographiques nationales ainsi que de la situation financière de la branche des pensions.

Cinq ans avant l'âge d'admission à pension de vieillesse, l'assuré atteint d'une usure prématurée de ses facultés physiques ou mentales le rendant inapte à exercer une activité salariée conforme à ses aptitudes et qui remplit les conditions ci-dessus indiquées à l'alinéa 1 du présent article, peut demander à bénéficier d'une pension de vieillesse par anticipation sur la base des périodes d'assurance accomplies.

Un Décret pris sur proposition du Ministre de tutelle fixe les modalités de constatation et de contrôle de l'usure prématurée.

La pension de vieillesse peut être suspendue dans les conditions prescrites par un Décret pris sur proposition du Ministre de tutelle lorsque le bénéficiaire exerce une activité lucrative.

En cas de mise à la retraite anticipée d'un travailleur assuré pour cause économique dans les 5 ans précédant l'âge normal d'admissibilité à pension et à défaut de son reclassement,

L'employeur verse à la Caisse l'ensemble des cotisations patronales et ouvrières afférentes à la période restante pour la totalisation de l'âge normal de la retraite.

Ces cotisations sont calculées sur la base du dernier salaire perçu par le travailleur admis à la retraite anticipée.

Article 50

L'assuré qui compte au moins douze mois d'assurance et qui, ayant atteint l'âge d'admission à pension de vieillesse ou a pension anticipée ne réunit pas les autres conditions pour avoir droit à une pension,peut demander l'octroi d'une allocation de vieillesse sous forme d'un versement unique.

Article 51

L'assuré qui devient invalide avant d'avoir atteint l'âge d'admission à pension de vieillesse a droit à une pension d'invalidité s'il remplit les conditions suivantes :

  • Avoir cotisé à la Caisse depuis cinq ans au moins;
  • Ne pas pouvoir prétendre au bénéfice d'une pension anticipée.

Les conditions prescrites à l'alinéa 1 ci-dessus ne sont pas exigées lorsque l'invalidité est due à un accident. Dans ce cas l'assuré a droit à une pension d'invalidité s'il occupait un emploi assujetti à l'assurance au moment de l'accident.

Est considéré comme invalide, l'assuré qui, par suite de maladie ou d'accident l'origine non professionnelle, a subi une diminution permanente de ses capacités physiques ou mentales le rendant incapable de gagner plus du tiers de la rémunération qu'un travailleur ayant la même formation peut se procurer par son travail.

Article 52

En cas décès du titulaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité ainsi qu'en cas de décès d'un assuré qui, à la date de son décès avait accompli au moins cent quatre vingt mois d'assurance, ses survivants ont droit à une pension de survivant.

Sont considérés comme survivants:

- La veuve ou le veuf du pensionné ou de l'assuré à condition que le mariage ait été contracté un an au moins avant le décès, à moins qu'un enfant ne soit né de l'union conjugale du veuf ou que la veuve ne se trouve ne état de grossesse à !a date du décès.

Toutefois les droits du veuf ou de la veuve sont supprimés en cas de remariage ou de concubinage notoire;

- Les enfants à la charge du défunt et qui répondent à la définition appliquée en matière de prestations familiales.

Si l'assuré ne remplissait pas à son décès les conditions prévues au paragraphe I du présent article, la veuve ou le veuf invalide ou à défaut les orphelins, ont droit à une allocation de survivant versée en une seule fois.

Article 53

L'expression « mois d'assurance » désigne tout mois au cours duquel l'assuré a occupé pendant dix-huit jours au moins ou cent vingt heures de travail, un emploi assujetti à l'assurance et perçu un salaire a moins égal au salaire mensuel minimum garanti le plus élevé ou, à défaut, au plancher de salaires soumis à cotisations.

Un Arrêté du Ministre de tutelle détermine les modalités de justification des périodes accomplies.

Pour l'ouverture du droit aux prestations, sont assimilées aux périodes d'assurance:

  • Les périodes d'absences pour congés réguliers régies par le code du travail;
  • Les périodes de voyage dont les fiais incombent à l'employeur conformément aux dispositions du Code du Travail;
  • Les périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu les indemnités journalières en cas de maladie, accident du travail ou maladie professionnelle;
  • Pour les femmes salariées, les périodes de repos à l'occasion des couches ou de leurs suites, ouvrant droit au paiement des indemnités de maternité prévues à l'article 105 du présent Code,.
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