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AccueilTextesL/94/006/CTRNTITRE IICHAPITRE IArticle 49

L/94/006/CTRN · CHAPITRE I - CONDITIONS D'ATTRIBUTION

Article 49 — Code de la sécurité sociale (partie législative)

Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)

L'assuré a droit à une pension de vieillesse s'il remplit les conditions suivantes:

- Avoir atteint l'âge d'admission, pension de vieillesse, c'est-à-dire être âgé de 55 ans au plus.

Lorsque le mois de naissance n'est pas connue, le travailleur sera toujours présumé né le 30 juin de ladite année;

  • Justifier de quinze années au moins d'activité salariée ayant donné lieu à cotisation;
  • Cesser toute activité salariée. Toutefois, la demande de pension peut être déposée dans le courant du trimestre précédant la date prévisible de cessation d'activité.

L'âge d'administration à pension de vieillesse peut être modifié par décret pris sur proposition du Ministre de tutelle, après avis du Conseil d'Administration, compte tenu de l'évolution des conditions économiques, sociales et démographiques nationales ainsi que de la situation financière de la branche des pensions.

Cinq ans avant l'âge d'admission à pension de vieillesse, l'assuré atteint d'une usure prématurée de ses facultés physiques ou mentales le rendant inapte à exercer une activité salariée conforme à ses aptitudes et qui remplit les conditions ci-dessus indiquées à l'alinéa 1 du présent article, peut demander à bénéficier d'une pension de vieillesse par anticipation sur la base des périodes d'assurance accomplies.

Un Décret pris sur proposition du Ministre de tutelle fixe les modalités de constatation et de contrôle de l'usure prématurée.

La pension de vieillesse peut être suspendue dans les conditions prescrites par un Décret pris sur proposition du Ministre de tutelle lorsque le bénéficiaire exerce une activité lucrative.

En cas de mise à la retraite anticipée d'un travailleur assuré pour cause économique dans les 5 ans précédant l'âge normal d'admissibilité à pension et à défaut de son reclassement,

L'employeur verse à la Caisse l'ensemble des cotisations patronales et ouvrières afférentes à la période restante pour la totalisation de l'âge normal de la retraite.

Ces cotisations sont calculées sur la base du dernier salaire perçu par le travailleur admis à la retraite anticipée.

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