Code de la sécurité sociale (partie législative) · L/94/006/CTRN
CHAPITRE II - CALCUL DES PRESTATIONS
Art. 54 à 55 · 2 articles
Article 54
Le montant de la pension de vieillesse ou d'invalidité et de l'allocation de vieillesse est fixé en fonction de la rémunération mensuelle moyenne, définie comme la trente sixième ou la soixantième partie du total des rémunérations soumises à cotisations au cours des trente six ou soixante derniers mois effectifs d'assurance précédent la date d'admissibilité à pension, le choix étant dicté par l'intérêt de l'assuré. Aucune des rémunérations mensuelles servant de base au calcul de la rémunération mensuelle moyenne ne peut être inférieure au plancher ni supérieure au plafond des salaires soumis à cotisation.
Si le nombre de mois d'assurance est inférieur à trente six, la rémunération mensuelle moyenne s'obtient en divisant le total des rémunérations soumises à cotisations depuis les débuts de l'assurance par le nombre de mois d'assurance.
Pour le calcul de la pension d'invalidité, les années comprises entre l'âge d'admission à pension de vieillesse et l'âge de l'invalide à la date où son invalidité est reconnue sont assimilées à des périodes d'assurance à raison de six mois par année.
Le montant mensuel de la pension de vieillesse ou d'invalidité est égal à deux pourcent de la rémunération mensuelle moyenne pour chaque période d'assurance ou assimilé de douze mois.
Le montant de la pension de vieillesse ou d'invalidité ne peut être inférieur à soixante pourcent du salaire minimum interprofessionnel garanti le plus élevé ou, à défaut, du plancher de salaires soumis à cotisations.
Ce montant ne p€ut être supérieur à quatre vingt pour cent de la rémunération mensuelle moyenne.
Toutefois, pour une pension d'invalidité fondée sur une période d'assurance effective de cent quatre vingt mois, le montant de la pension ne peur être inférieur à 40 % de la rémunération mensuelle moyenne.
Le montant de l'allocation de vieillesse est égal à autant de fois la rémunération mensuelle moyenne de l'assuré que celui-ci compte de période de douze mois d'assurance. Une pension de vieillesse liquidée n'est pas susceptible de révision, sauf recours de bénéficiaire selon la procédure prévue à l'article 15 du présent Code, dans les trois mois de la notification de la décision d'attribution de pension.
Article 55
Les pensions et allocations de survivants sont calculées en pourcentage de la pension de vieillesse ou d'invalidité ou de l'allocation de vieillesse à laquelle l'assuré avait ou aurait eu droit à la date de son décès. Ces pourcentages sont les suivants:
- 50% pour la veuve ou le veuf; en cas de pluralité de veuves le montant est reparti entre elles en parts égales; cette réparation est définitive;
- 10% pour chaque orphelin de père ou de mère;
- 20% pour chaque orphelin de père et de mère.
Le montant total des pensions de survivants ne peut excéder le montant de la pension à laquelle, l'assuré avait ou aurait eu droit. Pour ce faire, les pensions de survivants sont réduites proportionnellement s'il y a lieu.
A défaut de veuf ou de veuve (s), les orphelins bénéficient de la part de pension qui aurait été dévolue à la veuve ou au veuf.