L/94/006/CTRN · CHAPITRE I - CONDITIONS D'ATTRIBUTION
Article 52 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
En cas décès du titulaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité ainsi qu'en cas de décès d'un assuré qui, à la date de son décès avait accompli au moins cent quatre vingt mois d'assurance, ses survivants ont droit à une pension de survivant.
Sont considérés comme survivants:
- La veuve ou le veuf du pensionné ou de l'assuré à condition que le mariage ait été contracté un an au moins avant le décès, à moins qu'un enfant ne soit né de l'union conjugale du veuf ou que la veuve ne se trouve ne état de grossesse à !a date du décès.
Toutefois les droits du veuf ou de la veuve sont supprimés en cas de remariage ou de concubinage notoire;
- Les enfants à la charge du défunt et qui répondent à la définition appliquée en matière de prestations familiales.
Si l'assuré ne remplissait pas à son décès les conditions prévues au paragraphe I du présent article, la veuve ou le veuf invalide ou à défaut les orphelins, ont droit à une allocation de survivant versée en une seule fois.