L/94/006/CTRN · CHAPITRE III - EXERCICE DU DROIT AUX PRESTATIONS
Article 56 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
La pension de vieillesse prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date de cessation de toute activité salariale pendant laquelle le travailleur a rempli toutes les conditions requises pour l'admissibilité à pension.
Le travailleur doit adresser la demande de liquidation de pension à la Caisse dans un délai d'un an suivant la date de cessation d'activité.
Si la demande est introduite après l'expiration de ce délai, elle prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de réception de la demande par la Caisse :
- Soit à la date de consolidation de la lésion ou de stabilisation de l'état de l'assuré;
- Soit à l,'expiration d'une période de six mois consécutifs d'incapacité si d'après l'avis du Médecin-conseil de la Caisse, l'incapacité doit durer probablement six autres mois au moins.
Les dispositions de l'article 56 sont applicables par analogie à la pension d'invalidité.
La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire; elle peut être suspendue dans les conditions fixées à l'article 91 alinéa 5.6 et1 ci-dessous.
La pension d'invalidité est remplacée par une pension de vieillesse de même montant au moment où le bénéficiaire atteint l'âge d'admission à pension.
Le supplément de pension d'invalidité a loué au titulaire qui a besoin de façon constante de l'aide et des soins d'une tierce personne, en application de l'article 87 ci-après, est maintenu à l'invalide dont la pension d'invalidité est remplacée par une pension de vieillesse.