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AccueilTextes juridiquesPORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITIONTitre VI

PORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION · L/2025/019/CNT

TITRE VI - DISPOSITIONS RELATIVES AU SUIVI, AU CONTRÔLE, À LA SURVEILLANCE ET À LA POLICE DES PÊCHES

Art. 90 à 130 · 41 articles

Sommaire

  • CHAPITRE I - SUPERVISION DES OPERATIONS DE SURVEILLANCE ET DE POLICE DES PÊCHESArt. 90 à 107
  • CHAPITRE II - RECHERCHE, CONSTATATION ET VERBALISATION DES INFRACTIONSArt. 108 à 130

CHAPITRE I - SUPERVISION DES OPERATIONS DE SURVEILLANCE ET DE POLICE DES PÊCHES

Article 90

Compétence du ministre chargé de la pêche maritime Le ministre en charge de la pêche maritime est l'autorité responsable de la supervision et de la coordination de l'ensemble des opérations de suivi, de contrôle, de surveillance et de police des pêches à l'intérieur des limites des zones maritimes où la République de Guinée a juridiction. Le ministre en charge de la pêche maritime veille sur les activités des navires de pêche de pavillon guinéen en pêche au-delà des limites des zones maritimes où la République de Guinée a juridiction. A cette fin, le ministre en charge de la pêche maritime mobilise tous les moyens humains, techniques, matériels fiables, adéquats et disponibles pour assurer le suivi des navires de pêche, la surveillance et la police des pêches maritimes, en établissant notamment un système de surveillance maritime, aérienne, portuaire, satellitaire et de tout autre moyen.

Article 91

Nomination des inspecteurs des pêches Le ministre chargé de la pêche maritime nomme les inspecteurs des pêches compétents pour rechercher, constater et verbaliser les infractions aux dispositions du présent Code et de ses textes d'application.

Article 92

Nomination des inspecteurs des pêches aux pouvoirs restreints Le ministre chargé de la pêche maritime peut nommer, par voie d'Arrêté, les inspecteurs des pêches aux pouvoirs restreints relevant d'un ministère autre que le ministère en charge de la pêche maritime et ayant dans leurs fonctions des implications dans la police maritime. Il s'agit des :

1. Officiers de l'armée de mer ;

2. Officiers de l'armée de l'air ;

3. Officiers de la gendarmerie nationale ;

4. Officiers de police nationale ;

5. Conservateurs de la Nature ;

6. Agents désignés dans le cadre d'un accord ou d'autres arrangements auquel la République de Guinée est partie.

La nomination des inspecteurs des pêches aux pouvoirs restreints par le ministre chargé de la pêche maritime fait suite à leur formation sur la législation en matière de pêche maritime, validée par un examen final, suivant les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime.

Article 93

Prestation de serment de l'inspecteur des pêches Avant son entrée en fonction, l'inspecteur des pêches, qu'il ait ou non des pouvoirs retreints, prête serment devant le président de la juridiction de droit commun de premier degré du ressort, dans les termes ci-après : « Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer, en tout, les devoirs qu'elles m'imposent ». Le serment est enregistré, sans frais, au greffe de la juridiction de droit commun de premier degré du lieu d'affectation de l'inspecteur des pêches. Le serment n'est pas renouvelé en cas de changement de lieu où il exerce les fonctions d'inspecteur des pêches.

Article 94

Qualité de l'inspecteur des pêches L'inspecteur des pêches désigné a qualité d'officier de police judiciaire. Il est muni de documents d'identification appropriés, délivrés par le ministre chargé de la pêche maritime. L'inspecteur des pêches dont les pouvoirs ont été restreints, reçoit un certificat où sont précisées les limites de ses compétences. Spécial Code de la Pêche Maritime JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 13.

Article 95

Conduite de l'inspecteur des pêches L'inspecteur des pêches exerce ses fonctions en toute indépendance et avec l'impartialité requise, suivant le Code de conduite défini par voie réglementaire. L'inspecteur des pêches agit en bonne moralité et ne suit aucune instruction de nature à porter atteinte au libre exercice de ses fonctions.

Article 96

Pouvoirs des inspecteurs des pêches Afin de garantir l'exécution des dispositions du présent Code et de ses textes d'application et transposant les instruments juridiques régionaux et internationaux, les inspecteurs des pêches prennent les mesures pratiques et nécessaires pour s'assurer du respect des règles prescrites. En l'absence de mandat spécial, ils peuvent, à cet effet, notamment ;

1. ordonner à tout navire en activité de pêche ou effectuant des activités liées à la pêche, se trouvant dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne, de stopper et d'effectuer toutes les manoeuvres nécessaires pour faciliter la visite du navire en condition de sécurité ;

2. survoler les navires de pêche par des aéronefs, faire survoler des drones ou tout autre appareil de surveillance à des fins d'observation, de détection et d'identification desdits navires et des activités de pêche, avec prise d'images à l'appui ;

3. procéder à l'inspection de tout navire de pêche à quai, en mer et de tout son équipement et de ses captures ;

4. demander la production de l'autorisation de pêche, du journal de pêche ou de tout autre document relatif au navire ou aux captures qui se trouvent à bord et éventuellement prendre des copies de ces documents ;

5. inspecter les engins de pêche utilisés à bord ou à partir du navire et, à cette fin, faire retirer de l'eau les engins de pêche;

6. examiner les captures à bord ;

7. visiter tout local à bord ou à terre où ils auraient des raisons de penser que des produits illégalement capturés aient été entreposés ;

8. procéder à l'inspection de la production de tout établissement de traitement des produits de la pêche et examiner tout document relatif aux captures qui y sont traitées ou qui transitent par l'établissement dans le cadre de la lutte contre la pêche INDNR ;

9. examiner les documents des sociétés de pêche à bord ou à terre relatifs aux activités de pêche, aux captures effectuées ou ayant fait l'objet d'activités liées à la pêche, y compris les journaux de bord de pêche, les déclarations de capture et les déclarations de débarquement et de transbordement, le cas échéant ;

10. utiliser ou faire utiliser les systèmes de communications, les systèmes informatiques et les systèmes de suivi satellitaire, afin de prendre connaissance des données qui y sont contenues et auxquelles ces systèmes donnent accès ;

11. donner tout ordre raisonnablement nécessaire pour s'assurer du respect des dispositions du présent Code et des règlements pris pour son application.

Article 97

Mandat de perquisition L'inspecteur peut, lorsqu'une infraction aux dispositions du présent Code et des règlements pris pour son application a été commise, exercer sans mandat, les pouvoirs visés à l'article 96 lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies. Il peut à cet effet :

1. entrer et perquisitionner les locaux d'industries de traitement et de commercialisation des produits de pêche ;

2. entrer et perquisitionner les locaux, sauf s'ils sont exclusivement destinés à habitation ;

3. prélever des échantillons de produits de pêche à bord de tout navire, véhicule ou local à des fins de preuve.

Article 98

Réquisition de la Force Publique L'inspecteur des pêches peut, s'il le juge nécessaire, requérir de la force publique, de l'aide en personnel ou en matériel qui lui est indispensable, pour assurer sa mission ou le respect des dispositions du présent Code et ses règlements d'application.

Article 99

Rapports d'inspection, de détection et d'observations L'inspecteur des pêches établit un rapport d'inspection des navires de pêche ou établissement de traitement des produits, un rapport d'observations issus des opérations de surveillance aérienne et un rapport de détection des navires de pêche au moyen d'une surveillance par satellite après chaque inspection, observation ou détection dans les modèles et modalités définis par voie réglementaire. Tout inspecteur des pêches, peu importe l'administration dont il dépend, est tenu de transmettre le rapport d'inspection et d'observations au ministère en charge de la pêche maritime, dans les formes et délais fixés par voie réglementaire.

Article 100

Tenue à jour de la base de données Le ministère en charge de la pêche maritime tient à jour une base de données où sont enregistrées les informations relatives aux procédures de surveillance et d'inspection.

Article 101

Assistance à l'inspecteur Toute personne directement concernée par des opérations de surveillance et de contrôle est tenue d'accorder à l'inspecteur des pêches, toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu'il peut exiger dans le cadre de l'application du présent Code ou des règlements pris pour son application.

Article 102

Conduite des opérations de surveillance Sans préjudice de la nécessité de faire cesser des infractions constatées, les opérations de surveillance, en particulier lorsqu'elles sont conduites en mer, en l'air et à terre, sont menées de manière à causer un minimum de perturbations aux activités de pêche. Les inspecteurs des pêches limitent leurs opérations à la vérification du respect des dispositions du présent Code ou de ses textes d'application.

Article 103

Responsabilité de l'inspecteur des pêches Sauf cas de négligence grave ou de faute grave, il ne peut être intenté aucune action contre un inspecteur des pêches pour toute action ou omission commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses attributions aux termes du présent Code et de ses textes d'application.

Article 104

Désignation et fonctions des observateurs des pêches L'observateur des pêches a pour fonction générale d'examiner, de collecter, d'enregistrer et de reporter l'estimation des captures, les activités de pêche à bord des navires de pêche, ainsi que de vérifier le respect de la règlementation de la pêche pour le compte du ministère en charge de la pêche maritime, à des fins de recherches scientifiques, de gestion et de respect des dispositions du présent Code et ses textes d'application, ainsi que des mesures de gestion et de conservations régionales et internationales. L'observateur des pêches est habilité à exercer ses activités à bord des navires de pêche.

Article 105

Présence obligatoire d'observateurs des pêches à bord des navires Dans les conditions définies par voie réglementaire, un ou plusieurs observateurs des pêches maritimes sont embarqués sur tout navire de pêche guinéen ou étranger, autorisé à pêcher dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne. Spécial Code de la Pêche Maritime JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 14 La présence d'un observateur des pêches maritimes au minimum est obligatoire à bord des navires pratiquant certaines pêcheries définies par voie réglementaire, ainsi que sur tous les navires de pêche industrielle guinéens autorisés à opérer au-delà des zones maritimes sous juridiction guinéenne.

Article 106

Libre exercice de la mission d'observateur des pêches L'observateur des pêches à bord des navires ne reçoit aucune instruction du capitaine, de l'équipage ou de l'armateur de nature à porter atteinte au libre exercice de sa mission.

Article 107

Surveillance participative Des représentants professionnels de la pêche artisanale et du secteur de la filière peuvent être impliqués, à différents niveaux possibles, dans des actions directement ou indirectement liées à la surveillance et au contrôle des activités de pêche, dans le but d'assurer le respect de certains aspects de la réglementation applicable à la pêche artisanale. Le système de surveillance participative s'inscrit comme une démarche complémentaire et conjointe à l'action des inspecteurs des pêches. Elle doit faire l'objet d'un consensus à l'échelle locale et d'une organisation fondée sur un plan de gestion spécifique adopté par voie réglementaire et portant sur les espaces et les activités de pêche considérés.

CHAPITRE II - RECHERCHE, CONSTATATION ET VERBALISATION DES INFRACTIONS

SECTION 1 - PROCÉDURE DE RECHERCHE ET DE CONSTATATION DES INFRACTIONS

Article 108

Dispositions générales Compte tenu des conditions météorologiques, de la nature de l'infraction et des difficultés que peut rencontrer l'aéronef ou le navire de surveillance dans l'exécution de sa mission, trois procédures peuvent être employées pour rechercher et constater les infractions commises par les navires de pêche. Il s'agit de :

1. la procédure ordinaire ;

2. la procédure à vue ;

3. la procédure a posteriori.

Article 109

Procédure ordinaire La procédure ordinaire est employée dans les cas où les conditions autorisent notamment la visite du navire, le navire contrôlé ayant obtempéré à l'ordre de stopper. Une équipe d'inspecteurs des pêches est envoyée à bord du navire de pêche pour vérifier notamment les documents de bord et le journal de pêche, les engins de pêche et les captures. Lorsqu'il apparaît qu'une infraction a été commise, le chef d'équipe se fait remettre le journal de pêche et note les renseignements de position, de route et de vitesse qu'il relève sur le journal de pêche, en veillant à numéroter les pages correspondantes du document et appose sa signature devant les indications qu'il a recueillies. Il dresse le procès-verbal de l'infraction.

Article 110

Procédure à vue La procédure à vue est utilisée lorsque :

  • les conditions n'autorisent pas la visite du navire ;
  • le navire de pêche n'a pas obtempéré aux sommations ou a pris la fuite ;
  • les navires de pêche dans la zone sont trop nombreux pour être contrôlés individuellement.

La procédure à vue est valable pour la constatation des infractions relatives au défaut d'autorisation ou de licence de pêche, au refus d'obtempérer à l'ordre de stopper, à la pêche pendant une période interdite ou dans une zone interdite et à des activités liées à la pêche non autorisées. La procédure à vue comprend la constatation des infractions relevées à distance par des moyens techniques de surveillance électronique, par satellite ou des moyens vidéo et photographique dont la fiabilité est communément reconnue. Le résultat des recherches et des constats par ces moyens constitue des preuves faisant foi jusqu'à preuve contraire. Les conditions et modalités d'utilisation de ces moyens en tant que preuves sont prescrites par voie réglementaire. Dans le cas particulier de la recherche et de la constatation des infractions par un aéronef, les renseignements pertinents sont relevés par l'équipe. Ces renseignements constituent des moyens de preuve faisant foi jusqu'à preuve contraire.

Article 111

Procédures a posteriori Les procédures définies dans les dispositions des articles 109 et 110 du présent Code sont sans préjudice d'autres procédures qui peuvent être définies par voie réglementaire, notamment pour engager des poursuites a posteriori dans les cas où les infractions de pêche sont constatées après examen et recoupement de différentes données, telles que le rapport de l'observateur maritime, le journal de pêche, les déclarations de captures, la déclaration de débarquement et de transbordement, au cas contraire, les données de suivi satellitaire et les données issues de surveillance aérienne. La poursuite a posteriori peut être engagée dans les cas où les infractions de pêche sont constatées à l'aide de renseignements fournis par des personnes dénommées, notamment dans le cadre de la surveillance participative et des arrangements de coopération mis en oeuvre entre les différentes autorités compétentes. La poursuite a posteriori peut également être engagée après réception d'un rapport de surveillance ou de détection établi par une ORGP ou un État suspectant un navire de pêche de se prêter à des activités illégales dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne ou un navire de pêche guinéen opérant au-delà des zones maritimes sous juridiction guinéenne. Seuls des inspecteurs des pêches peuvent engager une poursuite a posteriori.

Article 112

Encadrement des opérations de surveillances et de vérifications Sous réserve de la nécessité de faire cesser une infraction, les opérations de surveillance sont conduites de manière à causer un minimum de perturbations aux activités de pêche. Les inspecteurs des pêches habilités limitent leurs opérations de vérification au respect des règles prescrites par le présent Code et ses textes d'application.

Article 113

Modalités d'application des procédures de contrôle Les procédures de contrôle prévues aux articles 109, 110 et 111 du présent Code sont fixées par voie réglementaire, précisant notamment les modalités d'emploi de la force publique lors des opérations de contrôle.

Article 114

Informations des autorités compétentes de l'Etat du pavillon et d'autres Etats ou entités En cas d'infraction commise ou suspectée à bord d'un navire de pêche étranger ou par un ressortissant étranger opérant dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne, le ministre chargé de la pêche maritime informe sans délai les autorités compétentes de l'État de pavillon des procédures engagées et décisions définitives suivant les modalités définies par voie réglementaire. En cas d'infraction commise ou suspectée à bord d'un navire de pêche guinéen ou par un ressortissant guinéen opérant au-delà des zones maritimes sous juridiction guinéenne, le ministre chargé de la pêche maritime informe les États et entités concernés des procédures engagées et décisions définitives suivant les modalités définies par voie réglementaire. Spécial Code de la Pêche Maritime JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 15.

SECTION 2 - DROIT DE POURSUITE

Article 115

Limites du droit de poursuite L'arraisonnement et la saisie d'un navire de pêche peuvent avoir lieu au-delà des limites des zones maritimes sous juridiction guinéenne lorsque la poursuite a été initiée à l'intérieur des limites de ces zones. Le droit de poursuite est exercé conformément au Droit International, en particulier, les dispositions de l'article 111 de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer, et cesse dès lors que le navire de pêche poursuivi entre dans les eaux territoriales de l'État dont il bat pavillon ou d'un État tiers. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de modalités particulières du droit de poursuite dans le cadre des accords internationaux conclus à l'échelle bilatérale ou sous-régionale.

SECTION 3 - NOUVELLES TECHNOLOGIES

Article 116

Utilisation de dispositifs de contrôle électroniques et d'outils de traçabilité spécifiques Le ministère en charge de la pêche maritime peut décider d'imposer l'utilisation de dispositifs de contrôle électroniques et d'outils de traçabilité spécifiques prévus par le présent Code et ses textes d'application en vue de rechercher et constater une infraction. Le ministère en charge de la pêche maritime peut décider d'introduire d'autres nouvelles technologies de surveillance des pêches lorsque ces technologies permettent d'améliorer le respect des mesures du présent Code et ses textes d'application d'une manière économiquement avantageuse.

SECTION 4 - PROCÈS-VERBAL DE CONSTAT D'INFRACTION

Article 117

Établissement du procès-verbal L'inspecteur des pêches qui constate une infraction de pêche dresse un procès-verbal, contenant tous les renseignements pertinents relatifs à l'infraction, tous les éléments ou preuves circonstanciées et d'éventuels témoignages. Le modèle du procès-verbal est établi par voie réglementaire. Le procès-verbal est signé par les inspecteurs des pêches, par les témoins éventuels et, par l'auteur de l'infraction, ci-présent, qui peut faire ses observations. En cas de refus de signature ou d'absence de l'auteur de l'infraction, mention en est faite sur le procès-verbal.

Article 118

Transmission du procès-verbal L'inspecteur des pêches ou son représentant à travers l'autorité compétente transmet immédiatement, dès son retour de mission, le procès-verbal accompagné de toutes les pièces pertinentes au ministre chargé de la pêche maritime. Celui-ci décide, dans un délai de trois jours, de transmettre le procèsverbal soit à la Commission de transaction soit au Procureur de la République. Dans l'hypothèse où l'inspecteur des pêches n'est pas en mesure de rentrer directement à la base après constatation d'une infraction, il transmet au service compétent au plus vite les informations nécessaires par les moyens de communication qu'il a à sa disposition. Dans le cas où aucun responsable de l'infraction ou du navire de pêche ne peut être entendu ou identifié par les autorités guinéennes, le procès-verbal est directement envoyé au Procureur de la République afin qu'une enquête soit ouverte.

Article 119

Transmission du dossier d'infraction à l'État du pavillon En cas d'infraction commise par un navire de pêche étranger, le ministre chargé de la pêche maritime transmet le dossier d'infraction à l'État du pavillon du navire impliqué et à l'État dont le capitaine contrevenant a la nationalité, afin que les poursuites pénales ou administratives soient engagées par ceux-ci, sans préjudice des poursuites engagées par la République de Guinée.

Article 120

Force probante des procès-verbaux Les procès-verbaux dressés font foi jusqu'à preuve contraire de l'exactitude des infractions qu'ils constatent ainsi que de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu'ils rapportent.

Article 121

Tenue à jour d'une base de données Le ministère en charge de la pêche maritime tient à jour une base de données où sont enregistrées les informations relatives aux procédures de suivi des infractions.

SECTION 5 - PREUVES RECEVABLES AUX FINS DE PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES

Article 122

Preuves recevables Sont considérés, au sens du présent Code, constitutifs de preuves recevables aux fins de procédures administratives et judiciaires, tous les :

1. rapports émis par des inspecteurs des pêches, tels que les rapports d'inspection des navires de pêche, les rapports d'observation issus des opérations de surveillance aérienne, les rapports de détection des navires au moyen d'un dispositif de repérage par satellite et les procèsverbaux ;

2. moyens techniques de surveillance électronique, par satellite ou des moyens d'images dont la fiabilité est communément reconnue dans la constatation des infractions relevées à distance ;

3. documents déclaratifs requis dans les activités de pêche;

4. rapports, observations et renseignements effectués dans le cadre de la surveillance participative par des personnes habilitées à cet effet.

Les moyens de preuve cités à l'alinéa premier font foi jusqu'à preuve contraire. Les conditions et modalités d'utilisation de ces moyens en tant que preuves sont prescrites par voie réglementaire. Pour l'établissement des faits, ils ont la même valeur juridique.

SECTION 6 - MESURES CONSERVATOIRES

Article 123

Mesures à prendre en l'absence d'un mandat Lorsqu'au cours des opérations de surveillance, les inspecteurs des pêches constatent qu'une infraction aux dispositions du présent Code et ses textes d'application a été commise, ils peuvent en l'absence de mandat à cet effet:

1. saisir, à titre de mesure conservatoire, tout navire de pêche, tout véhicule, engins et matériel de pêche, ou autres instruments qu'ils soupçonnent avoir été employés dans la commission de ladite infraction ;

2. saisir à titre de mesure conservatoire, toutes captures qu'ils soupçonnent avoir été réalisées au cours de la commission d'une infraction ou qui soient conservées en violation du présent Code et ses règlements ;

3. procéder à tous les prélèvements à des fins de preuve;

4. saisir les substances toxiques ou explosives qui ont été employées ou détenues à bord des navires de pêche;

5. recueillir tous les éléments de preuve qu'ils estiment nécessaires, y compris, des document relatifs aux captures.

Article 124

Procès-verbal de prélèvement d'échantillons de produits de la pêche Tout inspecteur des pêches qui effectue des prélèvements d'échantillons de produits de la pêche à bord d'un navire, d'un local ou d'un véhicule conformément aux dispositions de l'article 123 du présent Code, doit en dresser un procès-verbal. Le procès-verbal visé à l'alinéa précédent spécifie les espèces et les quantités prélevées et est signé par l'inspecteur des pêches et par la personne responsable en possession des captures à qui doit être remise une copie du document, conformément aux dispositions de l'article 118 du présent Code. Spécial Code de la Pêche Maritime JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 16.

Article 125

Déroutement et conduite d'un navire de pêche au port le plus proche ou le plus convenable. Tout navire de pêche ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'infraction peut être dérouté et conduit au port le plus proche ou le plus convenable par le navire de surveillance, sur ordre de l'aéronef de surveillance ou à la demande des inspecteurs des pêches. Le commandant du navire de pêche a la responsabilité de la conduite du navire au port. L'opportunité de l'adoption de cette mesure peut faire l'objet d'instruction du ministre chargé de la pêche maritime. Pendant la durée d'immobilisation d'un navire de pêche, les frais de surveillance du navire sont à la charge de l'armateur. Les captures du navire de pêche conduit au port restent à bord, dans la mesure où les conditions de conservation le permettent. Si cela n'est pas possible, les dispositions de l'article 131 du présent Code s'appliquent.

Article 126

Arraisonnement ou saisie d'un navire de pêche à titre conservatoire Lors de l'arraisonnement d'un navire de pêche ou de la saisie, à titre conservatoire, des objets et des captures visées à l'article 124 du présent Code, les inspecteurs des pêches doivent rédiger un relevé desdits objets et captures et spécifier leur quantité, leur état et toutes autres données. Ce relevé est annexé au procès-verbal d'infraction.

Article 127

Mesures à prendre suite à l'arraisonnement d'un navire de pêche Les inspecteurs des pêches qui ont procédé à l'arraisonnement d'un navire de pêche prennent immédiatement les mesures suivantes :

a. notifier le fait au ministre chargé de la pêche maritime, afin que celui-ci prenne une décision sur la destination des captures saisies à titre de mesure conservatoire, conformément aux dispositions de l'article 125 du présent code;

b. notifier, au cas contraire, le fait au ministre chargé des Affaires étrangères, lequel en informe sans délai le Gouvernement de l'État dont le navire bat pavillon ou la représentation diplomatique compétente.

Article 128

Mesures à prendre en cas d'infraction commise par un navire guinéen en dehors de la juridiction guinéenne En cas d'infraction commise par un navire de pêche battant pavillon guinéen opérant en dehors de la juridiction guinéenne, le ministre chargé de la pêche maritime peut ordonner le ralliement au port désigné le plus proche de la zone de pêche dudit navire, sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes de l'Etat côtier concerné. Le ministre chargé de la pêche maritime transmet toutes les informations nécessaires aux autorités compétentes de l'Etat côtier concerné, afin de mener l'inspection du navire au port.

Article 129

Mesures à prendre contre un navire ayant servi à la commission d'une infraction Tout navire ayant servi à la commission d'une infraction aux règles prescrites par le présent Code et ses textes d'application peut être retenu dans un port de la République de Guinée jusqu'au paiement des pénalités correspondantes, ou jusqu'au versement au Trésor public d'une caution dans les conditions fixées par la section 3 du titre VII du présent Code.

Article 130

Responsabilités liées à la garde et à la surveillance du navire immobilisé L'autorité compétente, désignée par voie réglementaire, a la garde et la surveillance du navire pendant la période d'immobilisation. Les indemnités découlant de cette surveillance sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire.

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