PORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION · L/2025/019/CNT
SECTION 5 - PREUVES RECEVABLES AUX FINS DE PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES
Art. 122 · 1 article
Article 122
Preuves recevables Sont considérés, au sens du présent Code, constitutifs de preuves recevables aux fins de procédures administratives et judiciaires, tous les :
1. rapports émis par des inspecteurs des pêches, tels que les rapports d'inspection des navires de pêche, les rapports d'observation issus des opérations de surveillance aérienne, les rapports de détection des navires au moyen d'un dispositif de repérage par satellite et les procèsverbaux ;
2. moyens techniques de surveillance électronique, par satellite ou des moyens d'images dont la fiabilité est communément reconnue dans la constatation des infractions relevées à distance ;
3. documents déclaratifs requis dans les activités de pêche;
4. rapports, observations et renseignements effectués dans le cadre de la surveillance participative par des personnes habilitées à cet effet.
Les moyens de preuve cités à l'alinéa premier font foi jusqu'à preuve contraire. Les conditions et modalités d'utilisation de ces moyens en tant que preuves sont prescrites par voie réglementaire. Pour l'établissement des faits, ils ont la même valeur juridique.