PORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION · L/2025/019/CNT
SECTION 4 - PROCÈS-VERBAL DE CONSTAT D'INFRACTION
Art. 117 à 121 · 5 articles
Article 117
Établissement du procès-verbal L'inspecteur des pêches qui constate une infraction de pêche dresse un procès-verbal, contenant tous les renseignements pertinents relatifs à l'infraction, tous les éléments ou preuves circonstanciées et d'éventuels témoignages. Le modèle du procès-verbal est établi par voie réglementaire. Le procès-verbal est signé par les inspecteurs des pêches, par les témoins éventuels et, par l'auteur de l'infraction, ci-présent, qui peut faire ses observations. En cas de refus de signature ou d'absence de l'auteur de l'infraction, mention en est faite sur le procès-verbal.
Article 118
Transmission du procès-verbal L'inspecteur des pêches ou son représentant à travers l'autorité compétente transmet immédiatement, dès son retour de mission, le procès-verbal accompagné de toutes les pièces pertinentes au ministre chargé de la pêche maritime. Celui-ci décide, dans un délai de trois jours, de transmettre le procèsverbal soit à la Commission de transaction soit au Procureur de la République. Dans l'hypothèse où l'inspecteur des pêches n'est pas en mesure de rentrer directement à la base après constatation d'une infraction, il transmet au service compétent au plus vite les informations nécessaires par les moyens de communication qu'il a à sa disposition. Dans le cas où aucun responsable de l'infraction ou du navire de pêche ne peut être entendu ou identifié par les autorités guinéennes, le procès-verbal est directement envoyé au Procureur de la République afin qu'une enquête soit ouverte.
Article 119
Transmission du dossier d'infraction à l'État du pavillon En cas d'infraction commise par un navire de pêche étranger, le ministre chargé de la pêche maritime transmet le dossier d'infraction à l'État du pavillon du navire impliqué et à l'État dont le capitaine contrevenant a la nationalité, afin que les poursuites pénales ou administratives soient engagées par ceux-ci, sans préjudice des poursuites engagées par la République de Guinée.
Article 120
Force probante des procès-verbaux Les procès-verbaux dressés font foi jusqu'à preuve contraire de l'exactitude des infractions qu'ils constatent ainsi que de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu'ils rapportent.
Article 121
Tenue à jour d'une base de données Le ministère en charge de la pêche maritime tient à jour une base de données où sont enregistrées les informations relatives aux procédures de suivi des infractions.