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AccueilTextes juridiquesPORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITIONTitre VIChapitre IISection 6

PORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION · L/2025/019/CNT

SECTION 6 - MESURES CONSERVATOIRES

Art. 123 à 130 · 8 articles

Article 123

Mesures à prendre en l'absence d'un mandat Lorsqu'au cours des opérations de surveillance, les inspecteurs des pêches constatent qu'une infraction aux dispositions du présent Code et ses textes d'application a été commise, ils peuvent en l'absence de mandat à cet effet:

1. saisir, à titre de mesure conservatoire, tout navire de pêche, tout véhicule, engins et matériel de pêche, ou autres instruments qu'ils soupçonnent avoir été employés dans la commission de ladite infraction ;

2. saisir à titre de mesure conservatoire, toutes captures qu'ils soupçonnent avoir été réalisées au cours de la commission d'une infraction ou qui soient conservées en violation du présent Code et ses règlements ;

3. procéder à tous les prélèvements à des fins de preuve;

4. saisir les substances toxiques ou explosives qui ont été employées ou détenues à bord des navires de pêche;

5. recueillir tous les éléments de preuve qu'ils estiment nécessaires, y compris, des document relatifs aux captures.

Article 124

Procès-verbal de prélèvement d'échantillons de produits de la pêche Tout inspecteur des pêches qui effectue des prélèvements d'échantillons de produits de la pêche à bord d'un navire, d'un local ou d'un véhicule conformément aux dispositions de l'article 123 du présent Code, doit en dresser un procès-verbal. Le procès-verbal visé à l'alinéa précédent spécifie les espèces et les quantités prélevées et est signé par l'inspecteur des pêches et par la personne responsable en possession des captures à qui doit être remise une copie du document, conformément aux dispositions de l'article 118 du présent Code. Spécial Code de la Pêche Maritime JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 16.

Article 125

Déroutement et conduite d'un navire de pêche au port le plus proche ou le plus convenable. Tout navire de pêche ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'infraction peut être dérouté et conduit au port le plus proche ou le plus convenable par le navire de surveillance, sur ordre de l'aéronef de surveillance ou à la demande des inspecteurs des pêches. Le commandant du navire de pêche a la responsabilité de la conduite du navire au port. L'opportunité de l'adoption de cette mesure peut faire l'objet d'instruction du ministre chargé de la pêche maritime. Pendant la durée d'immobilisation d'un navire de pêche, les frais de surveillance du navire sont à la charge de l'armateur. Les captures du navire de pêche conduit au port restent à bord, dans la mesure où les conditions de conservation le permettent. Si cela n'est pas possible, les dispositions de l'article 131 du présent Code s'appliquent.

Article 126

Arraisonnement ou saisie d'un navire de pêche à titre conservatoire Lors de l'arraisonnement d'un navire de pêche ou de la saisie, à titre conservatoire, des objets et des captures visées à l'article 124 du présent Code, les inspecteurs des pêches doivent rédiger un relevé desdits objets et captures et spécifier leur quantité, leur état et toutes autres données. Ce relevé est annexé au procès-verbal d'infraction.

Article 127

Mesures à prendre suite à l'arraisonnement d'un navire de pêche Les inspecteurs des pêches qui ont procédé à l'arraisonnement d'un navire de pêche prennent immédiatement les mesures suivantes :

a. notifier le fait au ministre chargé de la pêche maritime, afin que celui-ci prenne une décision sur la destination des captures saisies à titre de mesure conservatoire, conformément aux dispositions de l'article 125 du présent code;

b. notifier, au cas contraire, le fait au ministre chargé des Affaires étrangères, lequel en informe sans délai le Gouvernement de l'État dont le navire bat pavillon ou la représentation diplomatique compétente.

Article 128

Mesures à prendre en cas d'infraction commise par un navire guinéen en dehors de la juridiction guinéenne En cas d'infraction commise par un navire de pêche battant pavillon guinéen opérant en dehors de la juridiction guinéenne, le ministre chargé de la pêche maritime peut ordonner le ralliement au port désigné le plus proche de la zone de pêche dudit navire, sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes de l'Etat côtier concerné. Le ministre chargé de la pêche maritime transmet toutes les informations nécessaires aux autorités compétentes de l'Etat côtier concerné, afin de mener l'inspection du navire au port.

Article 129

Mesures à prendre contre un navire ayant servi à la commission d'une infraction Tout navire ayant servi à la commission d'une infraction aux règles prescrites par le présent Code et ses textes d'application peut être retenu dans un port de la République de Guinée jusqu'au paiement des pénalités correspondantes, ou jusqu'au versement au Trésor public d'une caution dans les conditions fixées par la section 3 du titre VII du présent Code.

Article 130

Responsabilités liées à la garde et à la surveillance du navire immobilisé L'autorité compétente, désignée par voie réglementaire, a la garde et la surveillance du navire pendant la période d'immobilisation. Les indemnités découlant de cette surveillance sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire.

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