L/2025/019/CNT · SECTION 6 - MESURES CONSERVATOIRES
Article 123 — Loi ORDINAIRE L/2025/019/CNT du 30 mai 2025 portant code de la peche maritime le conseil national de la transition
Code — Loi ORDINAIRE L/2025/019/CNT du 30 mai 2025 portant code de la peche maritime le conseil national de la transition
Mesures à prendre en l'absence d'un mandat Lorsqu'au cours des opérations de surveillance, les inspecteurs des pêches constatent qu'une infraction aux dispositions du présent Code et ses textes d'application a été commise, ils peuvent en l'absence de mandat à cet effet:
1. saisir, à titre de mesure conservatoire, tout navire de pêche, tout véhicule, engins et matériel de pêche, ou autres instruments qu'ils soupçonnent avoir été employés dans la commission de ladite infraction ;
2. saisir à titre de mesure conservatoire, toutes captures qu'ils soupçonnent avoir été réalisées au cours de la commission d'une infraction ou qui soient conservées en violation du présent Code et ses règlements ;
3. procéder à tous les prélèvements à des fins de preuve;
4. saisir les substances toxiques ou explosives qui ont été employées ou détenues à bord des navires de pêche;
5. recueillir tous les éléments de preuve qu'ils estiment nécessaires, y compris, des document relatifs aux captures.