PORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION · L/2025/019/CNT
TITRE C
Art. 131 à 133 · 3 articles
Article 131
Vente aux enchères du poisson saisi Si le poisson, saisi aux termes de l'article 127, est susceptible de se détériorer, le ministre chargé de la pêche maritime fait procéder à leur vente aux enchères immédiate. Les modalités de cette vente sont fixées par voie réglementaire. Le produit de la vente de poissons visé à l'alinéa précédent est consigné dans un compte bancaire par l'autorité de tutelle, jusqu'à la décision des autorités compétentes désignées par voie réglementaire. Si la preuve est apportée que le poisson saisi mentionné à l'alinéa 1 du présent article n'est pas issu d'une pêche ou activités de pêche INDNR, le produit de la vente ou la valeur du poisson est restitué à leur propriétaire respectif, sans préjudice de dédommagements éventuellement dus.
SECTION 8 - BASE DE DONNÉES ÉLECTRONIQUES ET RAPPORT ANNUEL SUR LE SYSTÈME DE SURVEILLANCE DES PÊCHES
Article 132
Base de données électroniques relative à la surveillance des activités des pêches Le ministère en charge de la pêche maritime met en place et tient à jour une base de données électroniques contenant les données et les informations relatives à la surveillance des activités des pêches, en intégrant notamment les rapports d'inspection, d'observation et de détection établis par les inspecteurs des pêches.
Article 133
Tenue d'un rapport annuel sur les activités de surveillance Le ministère en charge de la pêche maritime tient un rapport annuel sur les activités de surveillance ayant lieu notamment au port, en mer et en l'air, sur la base des informations transmises par les inspecteurs des pêches.