L/2025/019/CNT · TITRE C
Article 131 — Loi ORDINAIRE L/2025/019/CNT du 30 mai 2025 portant code de la peche maritime le conseil national de la transition
Code — Loi ORDINAIRE L/2025/019/CNT du 30 mai 2025 portant code de la peche maritime le conseil national de la transition
Vente aux enchères du poisson saisi Si le poisson, saisi aux termes de l'article 127, est susceptible de se détériorer, le ministre chargé de la pêche maritime fait procéder à leur vente aux enchères immédiate. Les modalités de cette vente sont fixées par voie réglementaire. Le produit de la vente de poissons visé à l'alinéa précédent est consigné dans un compte bancaire par l'autorité de tutelle, jusqu'à la décision des autorités compétentes désignées par voie réglementaire. Si la preuve est apportée que le poisson saisi mentionné à l'alinéa 1 du présent article n'est pas issu d'une pêche ou activités de pêche INDNR, le produit de la vente ou la valeur du poisson est restitué à leur propriétaire respectif, sans préjudice de dédommagements éventuellement dus.