L/2025/019/CNT · SECTION 6 - MESURES CONSERVATOIRES
Article 127 — Loi ORDINAIRE L/2025/019/CNT du 30 mai 2025 portant code de la peche maritime le conseil national de la transition
Code — Loi ORDINAIRE L/2025/019/CNT du 30 mai 2025 portant code de la peche maritime le conseil national de la transition
Mesures à prendre suite à l'arraisonnement d'un navire de pêche Les inspecteurs des pêches qui ont procédé à l'arraisonnement d'un navire de pêche prennent immédiatement les mesures suivantes :
a. notifier le fait au ministre chargé de la pêche maritime, afin que celui-ci prenne une décision sur la destination des captures saisies à titre de mesure conservatoire, conformément aux dispositions de l'article 125 du présent code;
b. notifier, au cas contraire, le fait au ministre chargé des Affaires étrangères, lequel en informe sans délai le Gouvernement de l'État dont le navire bat pavillon ou la représentation diplomatique compétente.